Code forestier

Article R144-2

Créé le 14 juillet 2006

Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces dernières sont examinées par une commission qui comprend :
  • le représentant habilité de l'Office national des forêts ;
  • le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;
  • un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. 6

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au samedi 30 juin 2012

Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, ces dernières sont examinées par une commission qui comprend :

le représentant habilité de l'Office national des forêts ;

le comptable chargé du recouvrement du prix ou son délégué ;

un représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire.

Le président de la commission est le représentant de la collectivité ou personne morale propriétaire. En cas d'absence de ce dernier, régulièrement convoqué, la présidence est exercée par le représentant de l'Office national des forêts.