Code forestier

Article R*144-5

Abrogé14 juillet 2006

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 25 novembre 2005 au 13 juillet 2006

Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'article L. 144-3 font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.
Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente des coupes et délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire par l'acquéreur de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.
L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 144-3 est donnée par le préfet.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 juillet 2006

En vigueur du vendredi 25 novembre 2005 au jeudi 13 juillet 2006

Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'

article L. 144-3

font connaître en temps opportun à l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.

Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge

L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'

article L. 144-3

est donnée par le préfet.

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au jeudi 24 novembre 2005

Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'

article L. 144-3

font connaître en temps opportun à l'ingénieur chef de centre

Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge

L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'

article L. 144-3

est donnée par le préfet.

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au samedi 21 juin 2003

Les administrateurs des collectivités et personnes morales mentionnées à l'

article L. 144-3

font connaître en temps opportun à l'ingénieur chef de centre de l'Office national des forêts la quantité de bois, tant de chauffage que de construction, dont ces collectivités ou personnes morales ont besoin.

Les quantités de bois ainsi déterminées sont mises en charge lors de la vente des coupes et délivrées à la collectivité ou personne morale propriétaire par l'acquéreur de ces coupes aux époques fixées par les clauses de la vente.

L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'

article L. 144-3

est donnée par le préfet.