Code forestier (nouveau)

Section 3 : Administration et fonctionnement

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration d'un groupement syndical forestier

Résumé. Un groupement syndical forestier est dirigé par un comité de délégués élus, représentant les membres selon des règles fixées par les statuts.

Un groupement syndical forestier est administré par un comité comprenant des délégués élus par les assemblées délibérantes des collectivités et personnes morales membres du groupement.

Chaque membre du groupement est représenté au comité, selon la répartition fixée par les statuts :

1° Soit par un nombre de délégués fixé au prorata de ses droits de participation ;

2° Soit par un seul délégué disposant d'un nombre de voix proportionnel à ses droits de participation.

Dans ce dernier cas, les conditions de quorum sont appréciées en fonction du nombre de voix détenues par les délégués présents.

Créé le 1 juillet 2012

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Incompatibilités pour les délégués de groupements syndicaux forestiers

Résumé. Un délégué d'un groupement syndical forestier ne peut pas être agent de l'Office national des forêts, du service régional des forêts, ou salarié du groupement.

Les fonctions de délégué d'un groupement syndical forestier sont incompatibles avec :

1° Les fonctions d'agent de l'Office national des forêts ;

2° Les fonctions d'agent du service régional de l'administration chargée des forêts ;

3° Un emploi salarié du groupement.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Durée du mandat et démission des délégués dans les groupements syndicaux forestiers

Résumé. Les délégués des communes et départements dans un groupement syndical forestier ont des mandats de durée variable, avec des règles spécifiques pour leur démission et leur remplacement.

Le mandat des délégués des communes et des sections de communes d'un groupement syndical forestier expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.

Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil départemental.

Les autres délégués sont élus pour quatre ans.

Les délégués sortants du comité sont rééligibles.

La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales.

La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.

En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.

Créé le 1 juillet 2012

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Rémunération des délégués de groupements syndicaux forestiers

Résumé. Les délégués d'un groupement syndical forestier ne sont pas payés, mais peuvent se faire rembourser leurs frais dans certaines limites.

Les fonctions de délégué d'un groupement syndical forestier sont gratuites.

L'intéressé peut prétendre au remboursement des frais que nécessite l'exécution de son mandat.

Les frais ainsi exposés sont remboursés par le groupement dans les conditions fixées par les statuts et dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat appartenant au groupe I.

Créé le 1 juillet 2012

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Fonctionnement du bureau d'un groupement syndical forestier

Résumé. L'article explique comment fonctionne le bureau d'un groupement syndical forestier, avec des membres élus pour un mandat de 1 à 4 ans.

Le bureau du comité d'un groupement syndical forestier comprend un président, un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, un secrétaire élus par le comité dans les conditions prévues aux articles L. 2122-4 à L. 2122-14, R. 2122-1 et D. 2122-2 du code général des collectivités territoriales.

La durée du mandat des membres du bureau est fixée par les statuts du groupement. Elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à quatre ans. Il est cependant procédé à une nouvelle élection du bureau après le renouvellement de la moitié au moins des membres du comité. Les fonctions de membre du bureau prennent fin avec la perte de la qualité de délégué.

Les dispositions de l'article L. 2122-15 du même code relatives à la démission des maires et adjoints sont applicables aux membres du bureau du groupement.

Créé le 1 juillet 2012

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Réunions du comité d'un groupement syndical forestier

Résumé. Le comité d'un groupement syndical forestier doit se réunir au moins deux fois par an, sur convocation du président, et ses séances ne sont pas publiques.

Le comité d'un groupement syndical forestier se réunit au moins une fois par semestre. Le président est tenu de le convoquer soit sur l'invitation du préfet, soit à la demande du tiers au moins de ses membres.

Le représentant de l'Office national des forêts est informé des réunions du comité et reçoit communication des procès-verbaux de ces réunions. Il peut demander à être entendu par le comité.

Les séances du comité ne sont pas publiques.

Créé le 1 juillet 2012

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Rôle et responsabilités du président dans un groupement syndical forestier

Résumé. Le président d'un groupement syndical forestier exécute les décisions du comité, le représente en justice et peut gérer certaines affaires avec l'accord du comité.

Le président exécute les décisions du comité ; il représente le groupement syndical forestier en justice et pour tous les actes de la vie civile.

Le président ou le bureau peuvent, par délégation du comité, être chargés du règlement de certaines affaires ; ils rendent compte au comité de leurs travaux.

Créé le 1 juillet 2012

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Comptabilité des groupements syndicaux forestiers

Résumé. La gestion financière des groupements syndicaux forestiers suit les mêmes règles que celles des communes, avec le comptable de la commune du siège qui s'en charge.

Les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des groupements syndicaux forestiers.

Les fonctions de comptable du groupement sont exercées par le comptable de la commune du siège du groupement.

Créé le 1 juillet 2012

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Location de terrains et droits dans les forêts gérées par des groupements

Résumé. La location de terrains ou de droits, comme la chasse et la pêche, dans les forêts gérées par des groupements syndicaux, suit les mêmes règles que pour les communes.

Toute location de terrains ou concessions de droit, y compris les droits de chasse et de pêche, s'effectue dans les conditions déterminées par les lois et règlements pour les opérations de même nature réalisées au nom et pour le compte des communes.

Créé le 1 juillet 2012

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Règles des marchés publics pour les groupements syndicaux forestiers

Résumé. Les achats et travaux des groupements syndicaux forestiers doivent suivre les règles des marchés publics.

Les marchés de fournitures et de travaux d'un groupement syndical forestier sont soumis au code des marchés publics.

Créé le 1 juillet 2012

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Opérations immobilières des groupements syndicaux forestiers

Résumé. Les groupements syndicaux forestiers peuvent acheter ou vendre des forêts sans changer la répartition des droits entre les membres, et ces opérations doivent être enregistrées dans leurs statuts.

Un groupement syndical forestier réalise en son nom et pour son propre compte toutes les opérations immobilières. Les dispositions de l'article R. 214-9, relatives aux acquisitions à titre gratuit ou onéreux des bois et forêts, sont applicables aux groupements syndicaux forestiers.

Les opérations immobilières de toute nature réalisées par le groupement ne donnent pas lieu à modification de la répartition des droits de participation.

Ces opérations sont constatées par un acte administratif dont une expédition est obligatoirement annexée aux statuts du groupement.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 3 : Administration et fonctionnement
Article R233-6
Article R233-7
Article R233-8
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