Code forestier (nouveau)

Section 4 : Extension et fusion

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension d'un groupement syndical forestier

Résumé. Un groupement syndical forestier peut s'étendre à d'autres collectivités ou personnes morales en suivant les mêmes étapes que pour sa création.

Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 233-3.

Les études préalables à l'extension sont effectuées dans les mêmes conditions que pour la constitution d'un groupement syndical, à la demande conjointe du comité du groupement initial et des assemblées délibérantes des collectivités ou personnes morales désireuses de faire partie du groupement.

La délibération du comité, relative à l'extension et aux modifications statutaires qui en résultent, est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion de groupements syndicaux forestiers

Résumé. Des groupements syndicaux forestiers peuvent fusionner pour former un nouveau groupement, avec une répartition des biens entre les membres.

Des groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R. 233-17 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de participation, entre les collectivités et personnes morales membres du nouveau groupement.

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'extension des groupements syndicaux forestiers

Résumé. L'article explique que l'extension d'un groupement syndical forestier par des apports de droits immobiliers suit la même procédure que celle prévue pour l'extension initiale.

L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R. 233-17.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 4 : Extension et fusion
Article R233-17
Article R233-18
Article R233-19