Code forestier (nouveau)

Section 4 : Extension et fusion

Article R233-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et fusion des groupements syndicaux forestiers

Résumé L'extension d'un groupement forestier suit les mêmes règles que sa création, avec des études et une décision à la majorité des deux tiers des voix.

Le groupement syndical peut être étendu à d'autres collectivités ou personnes morales dans les mêmes conditions et selon les mêmes procédures que celles prévues à l'article R. 233-3.

Les études préalables à l'extension sont effectuées dans les mêmes conditions que pour la constitution d'un groupement syndical, à la demande conjointe du comité du groupement initial et des assemblées délibérantes des collectivités ou personnes morales désireuses de faire partie du groupement.

La délibération du comité, relative à l'extension et aux modifications statutaires qui en résultent, est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Article R233-18

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Fusion de groupements syndicaux forestiers

Résumé Des groupements peuvent se regrouper pour en former un nouveau, et le patrimoine est partagé entre les membres.

Des groupements syndicaux peuvent fusionner entre eux pour constituer selon la procédure prévue à l'article R. 233-17 un nouveau groupement dont le patrimoine est réparti, sous forme de droits de participation, entre les collectivités et personnes morales membres du nouveau groupement.

Article R233-19

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Procédure d'extension d'un groupement syndical forestier par apport de droits immobiliers

Résumé Un groupement forestier peut ajouter des terrains en suivant les mêmes règles que pour une extension.

L'extension résultant d'apports de droits immobiliers par les membres d'un groupement, postérieurement à sa constitution, est soumise à la même procédure que celle prévue à l'article R. 233-17.