Code forestier (nouveau)

Article R233-8

Article R233-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement des mandats des délégués des groupements syndicaux forestiers

Résumé Les délégués des communes et des sections de communes d'un groupement syndical forestier ont un mandat qui dure deux mois de plus que celui des membres du conseil municipal, et peut être prolongé en cas de suspension ou de dissolution d'un ou plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice; ceux des départements expirent deux mois après le renouvellement triennal du conseil départemental, les autres délégués sont élus pour quatre ans, les délégués sortants peuvent être réélus, la démission des délégués des communes et des départements suit les règles des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales, la démission des autres délégués doit être acceptée par l'assemblée qui les a élus, et en cas de vacance, le remplaçant est désigné dans un mois

Le mandat des délégués des communes et des sections de communes d'un groupement syndical forestier expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.

Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil départemental.

Les autres délégués sont élus pour quatre ans.

Les délégués sortants du comité sont rééligibles.

La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales.

La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.

En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Correction d’un terme administratif

Résumé des changements Le texte corrige le nom du conseil dont dépend les mandats des délégués de départements, passant de "conseil général" à "conseil départemental".

Le mandat des délégués des communes et des sections de communes d'un groupement syndical forestier expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.

Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil départemental.

Les autres délégués sont élus pour quatre ans.

Les délégués sortants du comité sont rééligibles.

La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales.

La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.

En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Le mandat des délégués des communes et des sections de communes d'un groupement syndical forestier expire deux mois après celui des membres du conseil municipal. En cas de suspension ou de dissolution d'un ou de plusieurs conseils municipaux, ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat des délégués est prorogé jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à leur remplacement.

Le mandat des délégués des départements expire deux mois après le renouvellement triennal du conseil général.

Les autres délégués sont élus pour quatre ans.

Les délégués sortants du comité sont rééligibles.

La démission des délégués des communes et des départements est régie respectivement par les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 3121-3 du code général des collectivités territoriales.

La démission des autres délégués ne devient effective qu'après son acceptation par l'assemblée qui les a élus.

En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du délégué dans le délai d'un mois.