Code forestier (nouveau)

Section 1 : Dispositions générales

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du régime forestier aux collectivités

Résumé. Les règles de gestion des forêts s'appliquent aussi aux terrains appartenant à certaines collectivités et organisations.

Les dispositions des sections 2 à 6 et 8 du chapitre III du présent titre sont applicables aux terrains relevant du régime forestier qui appartiennent aux collectivités et aux personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, sous réserve des dispositions particulières définies au présent chapitre.

Créé le 1 juillet 2012

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Application du régime forestier par le préfet ou le ministre

Résumé. Le préfet applique le régime forestier sur proposition de l'Office national des forêts, après avis du propriétaire, mais en cas de désaccord, c'est le ministre qui décide.

Pour l'application de l'article L. 214-3, le préfet prononce l'application du régime forestier sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.

En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l'Office national des forêts, l'application du régime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêts après avis, selon le cas, des autres ministres concernés.

Créé le 1 juillet 2012 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Gestion des forêts par les collectivités territoriales

Résumé. Les responsables des régions, départements et autres entités gèrent les forêts selon des règles spécifiques.

Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil exécutif pour celles de la collectivité de Corse, le président du conseil départemental pour celles des départements et les administrateurs pour celles des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière au maire des communes et aux administrateurs des établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1.

Créé le 1 juillet 2012

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Décisions ministérielles pour les forêts des collectivités

Résumé. L'article explique qui doit donner un avis ou prendre une décision concernant les forêts des collectivités territoriales et certaines personnes morales.

Lorsqu'un avis doit être donné ou une décision prise par un ministre en application des dispositions du présent chapitre, cet avis est donné ou cette décision est prise par le ministre de l'intérieur dans le cas des collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 relevant de ses attributions.

Pour les autres personnes morales, l'avis est donné ou la décision est prise par le ou les ministres chargés de leur contrôle administratif et financier.

Créé le 1 juillet 2012

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Remboursement des subventions en cas de sortie du régime forestier

Résumé. Les terrains reboisés avec des subventions de l'État doivent rester sous régime forestier, sinon les subventions doivent être remboursées.

Les terrains appartenant aux communes et aux établissements publics sur lesquels des travaux de reboisement sont entrepris à l'aide de subventions de l'Etat sont soumis au régime forestier. La restitution des subventions peut être exigée dans le cas où les terrains à restaurer seraient distraits du régime forestier. Cette restitution est ordonnée par un arrêté du préfet.

Créé le 1 juillet 2012

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Inspection des bois et forêts par l'ONF

Résumé. L'Office national des forêts inspecte les bois et forêts appartenant à des collectivités ou personnes morales, en présence de leur représentant, pour appliquer le régime forestier.

Lorsqu'il est proposé d'appliquer le régime forestier à des bois et forêts appartenant à des collectivités territoriales ou à des personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, l'Office national des forêts procède sur place à la reconnaissance de ces bois et forêts en présence du maire, du président de la commission administrative ou de tout autre représentant légal de la collectivité ou personne morale propriétaire et contradictoirement avec lui.

Les observations du représentant du propriétaire sont consignées au procès-verbal de reconnaissance qui est dressé séance tenante par l'Office national des forêts et signé par les deux parties. Au cas où le représentant du propriétaire ferait défaut ou refuserait de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Créé le 1 juillet 2012

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Transmission du procès-verbal de reconnaissance au préfet

Résumé. Le procès-verbal de reconnaissance des bois et forêts est joint au dossier envoyé au préfet par l'Office national des forêts, avec leur avis sur l'application du régime forestier.

Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R. 214-6 est annexé au dossier qui est transmis au préfet par l'Office national des forêts, avec l'avis de cet établissement public sur l'opportunité de l'application du régime forestier.

Créé le 1 juillet 2012

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Application du régime forestier aux bois et forêts des collectivités

Résumé. Le régime forestier s'applique aux bois et forêts des collectivités territoriales après la publication d'un arrêté par le maire.

Le régime forestier est appliqué aux bois et forêts mentionnés à l'article L. 214-3, à compter de la publication de l'arrêté préfectoral ou ministériel prononçant l'application de ce régime. Cette publication est faite par le maire en application du 1° de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de situation des bois et forêts concernés. L'arrêté est inséré au recueil des actes administratifs du département.

Créé le 1 juillet 2012

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Achat de forêts par les établissements publics

Résumé. Les établissements d'utilité publique et les caisses d'épargne doivent obtenir l'accord de l'Office national des forêts pour acheter ou garder des bois et forêts.

L'acquisition à titre onéreux de bois et forêts ainsi que la conservation d'une propriété de cette nature acquise à titre gratuit par un établissement d'utilité publique ou par une caisse d'épargne est subordonnée à l'avis favorable de l'Office national des forêts sur l'application du régime forestier à la propriété en cause. L'office est informé par l'établissement ou la caisse d'épargne des projets d'acquisitions, et leur réalisation est portée à sa connaissance par le directeur départemental des finances publiques.

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Section 1 : Dispositions générales
Article R214-1
Article R214-2
Article R214-3
Article D214-4
Article R214-5
Article R214-6
Article R214-7
Article R214-8
Article R214-9