Code forestier (nouveau)

Section 1 : Dispositions générales

Article R214-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions réglementaires aux terrains forestiers des collectivités territoriales et certaines personnes morales

Résumé Les forêts des villes et des organisations spécifiques doivent suivre des règles, sauf exceptions.

Les dispositions des sections 2 à 6 et 8 du chapitre III du présent titre sont applicables aux terrains relevant du régime forestier qui appartiennent aux collectivités et aux personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, sous réserve des dispositions particulières définies au présent chapitre.

Article R214-2

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Application du régime forestier par le préfet

Résumé Si le préfet, l'Office national des forêts et le propriétaire ne sont pas d'accord, le ministre des forêts décide.

Pour l'application de l'article L. 214-3, le préfet prononce l'application du régime forestier sur la proposition de l'Office national des forêts, après avis de la collectivité ou personne morale propriétaire.

En cas de désaccord entre la collectivité ou personne morale intéressée et l'Office national des forêts, l'application du régime forestier est prononcée par arrêté du ministre chargé des forêts après avis, selon le cas, des autres ministres concernés.

Article R214-3

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Attributions des responsables pour l'application du régime forestier

Résumé Les présidents des conseils et les administrateurs gèrent les forêts de la même manière que les maires.

Le président du conseil régional pour les propriétés forestières des régions, le président du conseil exécutif pour celles de la collectivité de Corse, le président du conseil départemental pour celles des départements et les administrateurs pour celles des établissements d'utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d'épargne, exercent respectivement pour l'application du régime forestier les attributions dévolues en la matière au maire des communes et aux administrateurs des établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 211-1.

Article D214-4

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Attributions des ministres pour les avis et décisions en matière forestière

Résumé Pour certaines collectivités ou personnes morales, c'est le ministre de l'Intérieur qui donne son avis ou prend des décisions, pour les autres, ce sont les ministres responsables de leur contrôle.

Lorsqu'un avis doit être donné ou une décision prise par un ministre en application des dispositions du présent chapitre, cet avis est donné ou cette décision est prise par le ministre de l'intérieur dans le cas des collectivités ou personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 relevant de ses attributions.

Pour les autres personnes morales, l'avis est donné ou la décision est prise par le ou les ministres chargés de leur contrôle administratif et financier.

Article R214-5

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Soumission des terrains communaux reboisés au régime forestier

Résumé Les terrains reboisés par une commune avec de l'argent de l'État doivent rester des forêts, sinon la commune doit rembourser l'argent.

Les terrains appartenant aux communes et aux établissements publics sur lesquels des travaux de reboisement sont entrepris à l'aide de subventions de l'Etat sont soumis au régime forestier. La restitution des subventions peut être exigée dans le cas où les terrains à restaurer seraient distraits du régime forestier. Cette restitution est ordonnée par un arrêté du préfet.

Article R214-6

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Application du régime forestier aux bois et forêts des collectivités territoriales

Résumé L'Office national des forêts doit vérifier sur place les bois et forêts des collectivités territoriales avec le représentant du propriétaire, qui peut donner son avis.

Lorsqu'il est proposé d'appliquer le régime forestier à des bois et forêts appartenant à des collectivités territoriales ou à des personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1, l'Office national des forêts procède sur place à la reconnaissance de ces bois et forêts en présence du maire, du président de la commission administrative ou de tout autre représentant légal de la collectivité ou personne morale propriétaire et contradictoirement avec lui.

Les observations du représentant du propriétaire sont consignées au procès-verbal de reconnaissance qui est dressé séance tenante par l'Office national des forêts et signé par les deux parties. Au cas où le représentant du propriétaire ferait défaut ou refuserait de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Article R214-7

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Transmission du procès-verbal de reconnaissance au préfet

Résumé Le procès-verbal est envoyé au préfet avec l'avis de l'Office.

Le procès-verbal de reconnaissance mentionné à l'article R. 214-6 est annexé au dossier qui est transmis au préfet par l'Office national des forêts, avec l'avis de cet établissement public sur l'opportunité de l'application du régime forestier.

Article R214-8

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Application du régime forestier aux bois et forêts des collectivités territoriales

Résumé Le maire applique le régime forestier aux bois et forêts des collectivités territoriales en publiant un arrêté et en l'inscrivant dans un recueil.

Le régime forestier est appliqué aux bois et forêts mentionnés à l'article L. 214-3, à compter de la publication de l'arrêté préfectoral ou ministériel prononçant l'application de ce régime. Cette publication est faite par le maire en application du 1° de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, dans les communes de situation des bois et forêts concernés. L'arrêté est inséré au recueil des actes administratifs du département.

Article R214-9

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Acquisition et conservation de bois et forêts par certains établissements

Résumé Pour acheter ou garder des bois et forêts, certains établissements doivent avoir l'accord de l'Office national des forêts et les informer.

L'acquisition à titre onéreux de bois et forêts ainsi que la conservation d'une propriété de cette nature acquise à titre gratuit par un établissement d'utilité publique ou par une caisse d'épargne est subordonnée à l'avis favorable de l'Office national des forêts sur l'application du régime forestier à la propriété en cause. L'office est informé par l'établissement ou la caisse d'épargne des projets d'acquisitions, et leur réalisation est portée à sa connaissance par le directeur départemental des finances publiques.