Code forestier (nouveau)

Article R233-7

Créé le 1 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilités pour les délégués de groupements syndicaux forestiers

Résumé. Un délégué d'un groupement syndical forestier ne peut pas être agent de l'Office national des forêts, du service régional des forêts, ou salarié du groupement.

Les fonctions de délégué d'un groupement syndical forestier sont incompatibles avec :

1° Les fonctions d'agent de l'Office national des forêts ;

2° Les fonctions d'agent du service régional de l'administration chargée des forêts ;

3° Un emploi salarié du groupement.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012

Créé parDécret n°2012-836 du 29 juin 2012art. (V)

Les fonctions de délégué d'un groupement syndical forestier sont incompatibles avec :

1° Les fonctions d'agent de l'Office national des forêts ;

2° Les fonctions d'agent du service régional de l'administration chargée des forêts ;

3° Un emploi salarié du groupement.