Code électoral

Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française

Créé le 26 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des résultats électoraux en Polynésie française

Résumé. Les résultats des élections en Polynésie française sont publiés dans le Journal officiel.

Les résultats des scrutins sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.

Créé le 26 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Publication de l'arrêté des sièges municipaux en Polynésie française

Résumé. Un arrêté fixant le nombre de sièges à pourvoir pour les élections municipales en Polynésie française doit être publié dans le Journal officiel au moins six semaines avant le premier tour.

L'arrêté répartissant le nombre de sièges à pourvoir pris par le haut-commissaire en application du dernier alinéa de l'article L. 260 tel que complété par l'article L. 438 est publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard la sixième semaine précédant le premier tour de scrutin.
Un extrait de cet arrêté est notifié au maire délégué de chaque commune associée.

Créé le 26 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Déclarations de candidature pour les élections municipales en Polynésie française

Résumé. Les candidats aux élections municipales en Polynésie française doivent indiquer l'ordre des candidats sur leurs déclarations, et fournir des documents supplémentaires dans les grandes communes.

Les déclarations de candidature font apparaître au sein de chaque section l'ordre des candidats, y compris, le cas échéant, les candidatures supplémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 260.
Dans les communes de 9 000 habitants et plus composées de communes associées, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.

Créé le 1 janvier 2020

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Publication des listes de candidats aux élections municipales en Polynésie française

Résumé. L'article explique comment et quand les listes de candidats pour les élections municipales en Polynésie française sont publiées.

L'état des listes de candidats au premier tour de scrutin est arrêté, dans l'ordre résultant du tirage au sort prévu à l'article R. 28, par le haut-commissaire de la République et publié par ses soins au plus tard le troisième samedi qui précède le jour de ce premier tour.
L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour.
Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections électorales ainsi que les noms et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section électorale et énumérés dans l'ordre de présentation, puis, le cas échéant, les candidatures supplémentaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 260.

Créé le 1 janvier 2020

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Format des bulletins de vote pour les élections municipales en Polynésie française

Résumé. Les bulletins de vote pour les élections municipales en Polynésie française doivent inclure le titre de la liste, le nom du candidat tête de liste, et tous les autres candidats par section électorale.

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 117-4, les bulletins de vote comportent le titre de la liste, les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats composant la liste, répartis par section électorale et dans l'ordre de présentation tel qu'il résulte de la publication prévue par l'article L. 264. Pour chaque section, le cas échéant, ils mentionnent, à la suite et séparément, le nom de chaque candidat supplémentaire. Les bulletins de vote comportent, en outre, l'indication de la nationalité de tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
Le nombre de candidats pris en compte pour l'application de l'article R. 30 ne comprend pas les candidats supplémentaires.

Créé le 1 janvier 2020

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Détermination des bureaux centralisateurs en Polynésie française

Résumé. Un arrêté du haut-commissaire de la République fixe le bureau centralisateur pour les communes de Polynésie française composées de communes associées.

Pour l'application de l'article R. 40 à chaque commune composée de communes associées, un arrêté du haut-commissaire de la République détermine le bureau centralisateur de la commune et, le cas échéant, de chaque commune associée lorsqu'elle comporte plusieurs bureaux de vote.

Créé le 1 janvier 2020

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Dépouillement des votes en Polynésie française

Résumé. En Polynésie française, lors des élections municipales, le dépouillement des votes se fait d'abord par bureau de vote avant d'être centralisé.

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 69, lorsque les électeurs de la commune associée sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d'abord opéré par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions de l'article R. 67.
Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur de la commune associée, qui est chargé d'opérer le recensement des votes pour la section en présence des présidents des autres bureaux.
Les exemplaires des procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote, ou le cas échéant du bureau centralisateur de chaque commune associée, sont ensuite transmis au bureau centralisateur de la commune pour le recensement des votes de la circonscription. Les résultats sont proclamés en public par le président du bureau centralisateur de la commune.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française

En vigueur du samedi 26 janvier 2002 au mardi 31 décembre 2019

Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française
Section 1 : Dispositions communes
Article R268
Section 2 : Dispositions particulières aux communes de 1 000 habitants et plus composées de communes associées de la Polynésie française
Article R269
Article R270
Article R270-1
Article R270-2
Article R270-3
Article R270-4