Code électoral

Article R269

Créé le 26 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté des sièges municipaux en Polynésie française

Résumé. Un arrêté fixant le nombre de sièges à pourvoir pour les élections municipales en Polynésie française doit être publié dans le Journal officiel au moins six semaines avant le premier tour.

L'arrêté répartissant le nombre de sièges à pourvoir pris par le haut-commissaire en application du dernier alinéa de l'article L. 260 tel que complété par l'article L. 438 est publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard la sixième semaine précédant le premier tour de scrutin.
Un extrait de cet arrêté est notifié au maire délégué de chaque commune associée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1569 du 30 décembre 2019art. 1

En résumé. Le texte passe d’une règle générale sur l’applicabilité aux petites communes associées à une procédure détaillée de publication et de notification des sièges à pourvoir.

L'arrêté répartissant le nombre de sièges à pourvoir pris par le haut-commissaire en application du dernier alinéa de l'article L. 260 tel que complété par l'article L. 438est publié au Journal officielde la Polynésie française au plus tard la sixième semaine précédant le premier tourde scrutin. Un extrait de cet arrêté est notifié au maire délégué de chaque commune associée.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 63

En résumé. L’article R.127‑1 est désormais limité aux communes de moins de 3 500 habitants composées d’associées, alors qu’il était auparavant valable pour toutes les communes associées.

L'article R. 127-1 est applicable aux communes de moins de 3 500 habitantscomposées de communes associées.

En vigueur du lundi 10 mars 2014 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2014-310 du 7 mars 2014art. 1

En résumé. Le texte passe d’une règle relative aux délais de dépôt des candidatures pour l’article L 438 à une disposition indiquant que l’article R 127‑1 s’applique aux communes composées de communes associées.

L'

article R. 127-1 est applicable à toutes les communes composées de communes associées.

En vigueur du samedi 26 janvier 2002 au jeudi 12 octobre 2006

Pour l'application de l'

article L. 438

, les candidatures doivent être déposées au plus tard le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à minuit.