Code électoral

Article R269

Article R269

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté répartissant les sièges à pourvoir en Polynésie française

Résumé L'arrêté sur le nombre de sièges est publié six semaines avant le vote et les maires en sont informés.

L'arrêté répartissant le nombre de sièges à pourvoir pris par le haut-commissaire en application du dernier alinéa de l'article L. 260 tel que complété par l'article L. 438 est publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard la sixième semaine précédant le premier tour de scrutin.

Un extrait de cet arrêté est notifié au maire délégué de chaque commune associée.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Évolution vers une procédure administrative

Résumé des changements Le texte passe d’une règle générale sur l’applicabilité aux petites communes associées à une procédure détaillée de publication et de notification des sièges à pourvoir.

L'arrêté répartissant le nombre de sièges à pourvoir pris par le haut-commissaire en application du dernier alinéa de l'article L. 260 tel que complété par l'article L. 438 est publié au Journal officiel de la Polynésie française au plus tard la sixième semaine précédant le premier tour de scrutin.

Un extrait de cet arrêté est notifié au maire délégué de chaque commune associée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Restriction à une population maximale

Résumé des changements L’article R.127‑1 est désormais limité aux communes de moins de 3 500 habitants composées d’associées, alors qu’il était auparavant valable pour toutes les communes associées.

En vigueur à partir du dimanche 23 mars 2014

L'article R. 127-1 est applicable aux communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées.

Version 2

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Remplacement complet du contenu

Résumé des changements Le texte passe d’une règle relative aux délais de dépôt des candidatures pour l’article L 438 à une disposition indiquant que l’article R 127‑1 s’applique aux communes composées de communes associées.

En vigueur à partir du lundi 10 mars 2014

L'article R. 127-1 est applicable à toutes les communes composées de communes associées.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 26 janvier 2002

Pour l'application de l'article L. 438, les candidatures doivent être déposées au plus tard le deuxième vendredi qui précède le jour du scrutin, à minuit.