Code électoral

Article R270-3

Article R270-3

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Détermination du bureau centralisateur dans les communes associées en Polynésie française

Résumé Le haut-commissaire de la République désigne le bureau centralisateur pour les communes associées en Polynésie française.

Pour l'application de l'article R. 40 à chaque commune composée de communes associées, un arrêté du haut-commissaire de la République détermine le bureau centralisateur de la commune et, le cas échéant, de chaque commune associée lorsqu'elle comporte plusieurs bureaux de vote.


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Version 1

Pour l'application de l'article R. 40 à chaque commune composée de communes associées, un arrêté du haut-commissaire de la République détermine le bureau centralisateur de la commune et, le cas échéant, de chaque commune associée lorsqu'elle comporte plusieurs bureaux de vote.