Code électoral

Section 4 : Propagande

Article R117-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Format des bulletins de vote pour les élections municipales et communautaires

Résumé Les bulletins de vote doivent montrer les noms des candidats aux élections municipales et communautaires dans l'ordre de présentation.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter, sur leur partie gauche, précédé des termes " Liste des candidats au conseil municipal ", le titre de la liste des candidats au mandat de conseiller municipal, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité.

Les bulletins de vote doivent également comporter sur la partie droite de la même page, précédée des termes " Liste des candidats au conseil communautaire ", la liste des candidats au mandat de conseiller communautaire mentionnant, dans l'ordre de présentation, leurs noms.

Article R117-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Comptage double d’un même candidat entre conseils

Résumé Dans une commune d’au moins 1000 habitants si une même personne apparaît comme candidate au Conseil Municipal puis au Conseil Communautaire sur un bulletin elle est comptée deux fois ; dans toutes les communes on ignore aussi tout candidat supplémentaire prévu par l’article L260.
Mots-clés : élections bulletins de vote comptage

Pour l'application de l'article R. 30 :

1° Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ;

2° Dans toutes les communes, les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal prévus à l'article L. 260 ne sont pas pris en compte.