Code du travail

Section 1 : Obligation d'emploi

Article R5212-1

L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi déclare au titre de chaque année civile :

1° La répartition par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de l'effectif total des salariés de l'établissement. Ces éléments sont communiqués à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dans la déclaration annuelle des données sociales prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts ;

2° Au titre de la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, les éléments mentionnés à l'article R. 5212-2. Cette déclaration est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

Pour l'application de l'article L. 5212-3, dans les entreprises à établissements multiples, la déclaration prévue au 2° est établie par établissement assujetti qui s'entend d'un établissement dont le chef dispose d'un pouvoir de direction incluant le recrutement et le licenciement du personnel.

Article D5212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de l'assujettissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Résumé L'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dépend du nombre d'employés de l'entreprise, avec des règles spéciales pour certains employeurs.

L'assujettissement à l'obligation d'emploi mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212-2 est déterminé en fonction de l'effectif calculé selon les modalités fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, l'année civile précédente s'entend comme l'année précédant celle au cours de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés est réalisée.

Dans les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial, cet effectif ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.

Article R5212-1-1

Le salarié dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle est pris en compte pour une demi-unité. Pour le calcul du nombre de travailleurs handicapés dans l'effectif des entreprises au titre de l'année civile, chaque demi-unité est multipliée par le nombre de jours de présence du salarié dans l'entreprise, rapporté à l'année.

Article R5212-1-2

L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est chargée :

1° De la gestion de la déclaration obligatoire des travailleurs handicapés, qui comprend notamment l'établissement et l'envoi des formulaires de déclaration aux employeurs assujettis ;

2° Des contrôles de cohérence et de conformité des déclarations ;

3° Du contrôle des contributions mentionnées à l'article L. 5212-9 ;

4° De la gestion des indus et trop-perçus, ainsi que du traitement des recours gracieux et contentieux sur ces indus et trop-perçus.

Elle a accès à la déclaration annuelle des données sociales mentionnée au 1° de l'article R. 5212-1 et aux données des systèmes d'information publics lui permettant d'accomplir ses missions de gestion et de contrôle des déclarations, ainsi que sa mission d'évaluation prévue à l'article R. 5214-20.

Article R5212-1-3

L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 transmet au ministre chargé de l'emploi les données relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionnées à l'article R. 5212-2.

Article R5212-1-4

Une convention, conclue entre l'Etat et l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, détermine les modalités de gestion et de contrôle de la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés et précise les obligations respectives des signataires en matière d'échanges d'informations.

Article R5212-1-5

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Délivrance de l'attestation de qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour les travailleurs handicapés

Résumé Les autorités donnent une attestation aux travailleurs handicapés pour leur aider à trouver un emploi.

I.-Les autorités ou organismes désignés au III délivrent une attestation à tout bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mentionné à l'article L. 5212-2 à l'occasion de la notification de la décision prévue selon le cas aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article L. 5212-13. Cette attestation mentionne la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi en vue de l'insertion professionnelle. Un arrêté des ministres chargés du travail et des personnes handicapées détermine le modèle de cette attestation.

II.-Toute décision prise en application des 1° et 11° de l'article L. 5212-13 comporte la mention des droits dont son bénéficiaire peut se prévaloir pour l'insertion professionnelle au titre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.

En outre, toute décision d'attribution de la carte “ mobilité inclusion ” portant la “ mention invalidité ” précise à son titulaire qu'il est bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour l'insertion professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'accomplir une démarche supplémentaire de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

III.-Les autorités ou organismes qui délivrent les décisions ou attestations mentionnées au présent article sont, selon le cas :

1° Le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ;

2° La caisse primaire d'assurance maladie ;

3° La mutualité sociale agricole.

Article R5212-2

L'employeur joint à la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5, selon les modalités retenues pour satisfaire à l'obligation d'emploi :

1° La liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi et leur effectif apprécié dans les conditions prévues à l'article L. 5212-14 ;

2° Les modalités de calcul et le paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;

3° La répartition des emplois qui relèvent des catégories d'emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières mentionnées à l'article L. 5212-9 ;

4° La liste des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de services, prévus à l'article L. 5212-6, conclus au cours de l'année écoulée.

Article D5212-2

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Calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi

Résumé Une entreprise doit embaucher au moins 6% de travailleurs handicapés, en arrondissant le nombre à la baisse.

Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés résulte du produit de l'effectif d'assujettissement par le taux d'obligation d'emploi défini à l'article L. 5212-2, arrondi à l'entier inférieur.

Article R5212-2-1

L'employeur communique à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1, à la demande de celle-ci, toute pièce justificative nécessaire au contrôle de sa déclaration, et notamment :

1° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi, les pièces justifiant de leur qualité ;

2° Pour la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9, les pièces justifiant de ses minorations et des déductions de son montant attribuées respectivement en application des dispositions du même article et de l'article L. 5212-10 ;

3° Pour les contrats prévus à l'article L. 5212-6, les pièces justificatives permettant de calculer, selon les dispositions de l'article R. 5212-6, leur équivalence en nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Article R5212-2-2

Lorsque l'employeur a conclu un accord en application de l'article L. 5212-8, il adresse à l'autorité administrative qui a agréé l'accord l'état d'avancement du programme prévu par l'accord et portant sur les plans :

1° D'embauche en milieu ordinaire de travail ;

2° D'insertion et de formation ;

3° D'adaptation aux mutations technologiques ;

4° De maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.

Il lui communique également, à sa demande, les pièces justificatives nécessaires au contrôle des bilans annuels et du bilan final de l'accord.

Article R5212-2-3

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Modalités de demande d'information sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Résumé Un employeur doit demander à une association spécialisée si il respecte bien les règles concernant l'embauche des personnes handicapées.

La demande de l'employeur mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5212-5-1 est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail à laquelle l'employeur est tenu d'adresser la déclaration prévue au 2° de l'article R. 5212-1.

La demande doit comporter :

1° La raison sociale de l'établissement, ses adresses postale et électronique le cas échéant ;

2° Son numéro de SIRET ;

3° Les références aux dispositions législatives ou réglementaires au regard desquelles la demande est à apprécier ;

4° Une présentation précise, complète et sincère de la situation de nature à permettre à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail d'apprécier si les conditions requises par la réglementation sont satisfaites.

Article R5212-2-4

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Procédure de demande d'agrément pour l'association de gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés

Résumé L'article dit comment et quand l'association doit répondre aux demandes et ce que fait l'employeur si elle ne répond pas à temps.

La demande est réputée complète si, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail n'a pas fait connaître à l'employeur la liste des pièces ou des informations manquantes.

A réception de ces pièces ou informations, l'organisme notifie au demandeur, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, que la demande est complète. En l'absence de réception des pièces et informations manquantes dans un délai d'un mois, la demande est réputée caduque.

L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande complète pour se prononcer sur cette demande et notifier sa réponse à l'employeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.

Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 modifie sa position, elle en informe l'établissement selon les mêmes modalités.

En l'absence de réponse à sa demande à la date prévue au 2° de l'article R. 5212-1, l'employeur est tenu d'adresser la déclaration annuelle citée à l'article L. 5212-5 à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 au plus tard à cette date.

En cas de réponse postérieure à la date prévue au 2° de l'article R. 5212-1, l'employeur adresse, le cas échéant, une déclaration rectificative intégrant les éléments de réponse fournis, à l'association susmentionnée.

Article R5212-2-5

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Durée de validité de la décision de l'association sur les obligations d'emploi

Résumé La décision sur l'embauche de personnes handicapées est valable cinq ans si rien ne change.

Sous réserve que la situation de l'employeur et que la réglementation applicable soient inchangées, la position prise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est valable cinq ans à compter de sa date de notification.

Article D5212-3

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Calcul de l'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi

Résumé Le nombre de travailleurs handicapés et assimilés pris en compte par une entreprise inclut tous les travailleurs, sauf dans certains cas spéciaux.

L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 prend en compte l'ensemble des travailleurs mentionnés à l'article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat, y compris les stagiaires, les personnes en période de mise en situation en milieu professionnel et les personnes mises à disposition par les entreprises de travail temporaire ou les groupements d'employeurs.

Pour les entreprises de travail temporaire, les groupements d'employeurs et les entreprises de portage salarial, les salariés portés ou mis à disposition ne sont pas pris en compte dans les effectifs de bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

L'effectif des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est calculé, sous les réserves découlant des alinéas précédents, selon les modalités fixées à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi âgés d'au moins 50 ans pris en compte dans le calcul de l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est égal au produit du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi âgés d'au moins 50 ans par 1,5. Pour l'établissement de ce calcul, sont pris en compte les bénéficiaires qui atteignent l'âge de 50 ans au cours de l'année civile.

Un bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne peut pas être pris en compte plusieurs fois dans le calcul au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article L. 5212-13.

Article R5212-4

L'employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5.
Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Article D5212-4

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Identification des bénéficiaires de l'obligation d'emploi

Résumé Les employeurs doivent déclarer les personnes qui bénéficient de l'obligation d'emploi.

Tout employeur, quels que soient ses effectifs, identifie dans la déclaration sociale nominative, mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les informations relatives aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Article D5212-5

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Déclaration relative à l'obligation d'emploi

Résumé Les organismes de sécurité sociale transmettent à l'employeur les informations nécessaires pour la déclaration relative à l'obligation d'emploi, au plus tard le 15 mars de l'année suivante, en prenant en compte toutes les déclarations prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale réceptionnées au plus tard le 15 février de cette même année. Les informations incluent l'effectif d'assujettissement, le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, l'effectif de bénéficiaires de l'obligation d'emploi et l'effectif de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulière. Si l'employeur emploie des salariés relevant de différents organismes, l'organisme qui transmet les informations est celui dont relève la majorité des salariés.

I.-Pour l'établissement de la déclaration relative à l'obligation d'emploi, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'employeur, au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, en prenant en compte toutes les déclarations prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale réceptionnées au plus tard le 15 février de cette même année, les informations suivantes :

-l'effectif d'assujettissement, mentionné à l'article D. 5212-1 ;

-le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés au titre de l'obligation d'emploi, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-2 ;

-l'effectif de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés par l'article L. 5212-13, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-3 ;

-l'effectif de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulière, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-1 pour l'effectif d'assujettissement.

II.-Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque l'employeur emploie des salariés qui relèvent pour partie des organismes mentionnés respectivement aux articles L. 213-1 et L. 752-4 code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme qui transmet à l'employeur les informations mentionnées aux précédents alinéas est celui dont relève la majorité de ses salariés, déterminée dans les conditions mentionnées à l'article D. 5212-1.

Article D5212-6

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Transmission de l'attestation annuelle des bénéficiaires de l'obligation d'emploi

Résumé Les entreprises de travail temporaire doivent envoyer une attestation annuelle des bénéficiaires de l'obligation d'emploi avant le 15 mars.

Au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs transmettent à chaque employeur une attestation annuelle portant sur le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mis à disposition, calculés selon les modalités définies à l'article D. 5212-3, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.

Article D5212-7

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Attestation annuelle des entreprises adaptées et assimilés

Résumé Les entreprises adaptées doivent envoyer une attestation annuelle à leurs clients avec les montants des fournitures et des coûts.

Au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'aide par le travail, les travailleurs indépendants handicapés et les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13 adressent à leurs entreprises clientes une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé du travail.

Cette attestation indique :

-le montant du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations figurant aux contrats réglés par l'entreprise au cours de l'année considérée ;

-le montant de la différence entre ce prix hors taxe et les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation, effectivement payé dans l'année ;

-le montant de la déduction avant plafonnement prévue au premier alinéa de l'article D. 5212-22.

Article D5212-8

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Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés

Résumé Un employeur doit déclarer chaque année le nombre de salariés handicapés, le montant de la contribution, les déductions et les accords. Il paie la contribution à la date de la déclaration.

L'employeur assujetti à l'obligation d'emploi mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 5212-1 renseigne annuellement, dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, effectuée pour la période d'emploi du mois d'avril de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée :

-le nombre de salariés handicapés mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;

-le montant de la contribution initialement due, avant déductions prévues aux articles L. 5212-10-1, L. 5212-11 et au troisième alinéa de l'article L. 5212-9, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 5212-20 ;

-le montant de la déduction non-plafonnée liée à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'aide par le travail, des travailleurs indépendants handicapés ou avec les entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est reconnu bénéficiaire de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-13, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 5212-22 ;

-le montant de la déduction non-plafonnée liée aux dépenses déductibles, calculé en conformément aux dispositions de l'article D. 5212-23 ;

-le montant de la déduction non-plafonnée liée au nombre de salariés de l'entreprise exerçant des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-9 ;

-le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 5212-9 ;

-le cas échéant, s'il s'acquitte de l'obligation d'emploi par la conclusion d'un accord agréé de branche, de groupe, ou d'entreprise mentionné à l'article L. 5212-8.

Lorsqu'un montant de contribution est dû, l'employeur procède à son versement à la date de la déclaration mentionnée au premier alinéa.

La déclaration et, le cas échéant, le versement sont effectués auprès de l'organisme qui a transmis les informations mentionnées à l'article D. 5212-5.

Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, la déclaration et le versement sont effectués par un seul de ses établissements.

Article D5212-9

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Information du comité social et économique de la déclaration annuelle d'obligation d'emploi

Résumé L'employeur dit au comité social et économique s'il a respecté l'obligation d'emploi sans nommer les personnes.

L'employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle mentionnée à l'article L. 5212-5, à l'exclusion de la liste nominative des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.