Code du travail

Article R5212-4

Article R5212-4

L'employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5.
Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

L'employeur porte à la connaissance du comité social et économique la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5.

Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

L'employeur porte à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel la déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5.

Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.