Code du travail

Section 1 : Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés

Article L5214-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés

Résumé Un fonds aide les travailleurs handicapés à trouver un emploi, géré par une association qui donne des aides financières.

Le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés a pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.

La gestion de ce fonds est confiée à une association administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées. Cette association attribue des subventions à ce fonds, dans la limite des contributions qu'elle perçoit.

Les statuts de l'association sont agréés par l'autorité administrative.

Article L5214-1-1

L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle préqualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés.

Article L5214-2

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Convention d'objectifs pour le fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés

Résumé Tous les trois ans, l'État et l'association qui gère le fonds pour l'insertion des personnes handicapées se mettent d'accord sur ce qu'ils veulent accomplir.

Une convention d'objectifs est conclue, tous les trois ans, entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.

Article L5214-3

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Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés

Résumé Ce fonds aide les personnes handicapées à trouver et garder un travail en finançant leur formation et leur intégration.

Les ressources affectées à l'association gestionnaire du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés sont destinées à favoriser toutes les formes d'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail.

Elles sont affectées notamment :

1° A la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d'actions d'innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l'entreprise ;

2° A des mesures nécessaires à l'insertion professionnelle, au suivi durable et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés dans l'objectif de favoriser la sécurisation de leurs parcours professionnels ;

3° Au financement de tout ou partie des actions de formation professionnelle préqualifiantes et certifiantes des demandeurs d'emploi handicapés.

Les actions définies au présent article peuvent concerner les entreprises non assujetties à l'obligation d'emploi prévue par l'article L. 5212-2 lorsqu'elles emploient des bénéficiaires de cette obligation, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante.