Code du travail

Section 2 : Obligation d'emploi

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Obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Résumé. Les entreprises doivent employer au moins 6% de travailleurs handicapés et déclarer leur situation.

En vigueur depuis le 1 mai 2008 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Résumé. Les entreprises doivent employer au moins 6% de travailleurs handicapés, un taux révisé tous les cinq ans.

Tout employeur emploie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 (Obligation d'emploi de travailleurs handicapés) dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses salariés.

Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence à la part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles (Rôle du Conseil national consultatif des personnes handicapées).

En vigueur depuis le 1 mai 2008 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans les entreprises multi-sites

Résumé. Les entreprises avec plusieurs sites doivent employer au moins 6% de travailleurs handicapés dans l'ensemble de l'entreprise.

Dans les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi s'applique au niveau de l'entreprise.

En vigueur depuis le 1 mai 2008 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Délai pour l'emploi des travailleurs handicapés

Résumé. Les entreprises de plus de 20 salariés ont cinq ans pour employer au moins 6% de travailleurs handicapés.

Toute entreprise qui occupe au moins vingt salariés au moment de sa création dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai de cinq ans.

En vigueur depuis le 1 mai 2008 · Dernière version le 1 janvier 2020

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Déclaration obligatoire pour l'emploi de travailleurs handicapés

Résumé. Les employeurs doivent déclarer leur situation concernant l'emploi de travailleurs handicapés, sinon ils sont considérés comme ne respectant pas cette obligation.

L'employeur déclare sa situation au regard de l'obligation d'emploi à laquelle il est soumis en application de l'article L. 5212-2 (Obligation d'emploi des travailleurs handicapés) du présent code au moyen de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (Modernisation et simplification des formalités).

A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi.

Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles. Elles ne peuvent être communiquées à un autre employeur auprès duquel un bénéficiaire de l'obligation d'emploi que la déclaration concerne sollicite un emploi.

Créé le 1 janvier 2016 · Abrogé le 1 janvier 2020

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Clarification de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Résumé. Les employeurs peuvent demander à une association de clarifier comment la loi sur l'emploi des travailleurs handicapés s'applique à eux.

L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 (Fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés) se prononce de manière explicite sur toute demande d'un employeur ayant pour objet de connaître l'application à sa situation de la législation relative :

1° A l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi calculé selon l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (Calcul de l'effectif salarié pour la sécurité sociale) ;

2° A la mise en œuvre de l'obligation d'emploi prévue aux articles L. 5212-2 (Obligation d'emploi des travailleurs handicapés) à L. 5212-5 (Déclaration obligatoire pour l'emploi de travailleurs handicapés) du présent code ;

3° Aux modalités d'acquittement de l'obligation d'emploi prévues aux articles L. 5212-7 (Obligation d'emploi des travailleurs handicapés), L. 5212-7-1 et L. 5212-9 (Contribution annuelle pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés) à L. 5212-11 (Déductions pour les dépenses en faveur des travailleurs handicapés) ;

4° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi visés aux articles L. 5212-1 (Obligation d'emploi des travailleurs handicapés) et L. 5212-13 (Obligation d'emploi de travailleurs handicapés) à L. 5212-15 (Comptage des emplois de reconnaissance nationale dans l'obligation d'emploi).

La décision ne s'applique qu'à l'employeur demandeur et est opposable pour l'avenir à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 (Fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés) tant que la situation de fait exposée dans la demande ou la législation au regard de laquelle sa situation a été appréciée n'ont pas été modifiées.

Il ne peut être procédé à la mise en œuvre de la pénalité prévue à l'article L. 5212-12, fondée sur une prise de position différente de celle donnée dans la réponse à compter de la date de notification de celle-ci.

Lorsque l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 (Fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés) entend modifier pour l'avenir sa réponse, elle en informe l'employeur selon des conditions et des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de contenu et de dépôt de la demande, ainsi que le délai dans lequel doit intervenir la décision explicite.

En vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008

Section 2 : Obligation d'emploi
Article L5212-2
Article L5212-3
Article L5212-4
Article L5212-5
Article L5212-5-1