Article L611-15
Abrogé depuis le 1985-07-26
Les infractions aux dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 341-3 (alinéa 2) et L. 341-7-1 ou les faits éventuellement constitutifs du préjudice causé au salarié sont constatés par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail et par les officiers et agents de police judiciaire.
Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes sont, en outre, compétents pour constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 125-1 . Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.
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