Créé le 12 mars 1997
Loi n° 97-210 du 11 mars 1997
Article 27
Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, tout candidat à un contrat ou marché passé par une personne morale de droit public, ainsi que tout sous-traitant d'un titulaire de contrat ou de marché doit attester qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. Ces dispositions s'appliquent à toute personne morale soumise pour la passation de ses contrats et marchés à des règles de publicité et de mise en concurrence.
Effets de cet article
Historique des versions
En vigueur depuis le mercredi 12 mars 1997
Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, tout candidat à un contrat ou marché passé par une personne morale de droit public, ainsi que tout sous-traitant d'un titulaire de contrat ou de marché doit attester qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles
L. 324-9
,
L. 324-10
,
L. 341-6
,
L. 125-1
et
L. 125-3
du code du travail. Ces dispositions s'appliquent à toute personne morale soumise pour la passation de ses contrats et marchés à des règles de publicité et de mise en concurrence.