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Code des marchés publics

Article *50

Abrogé9 septembre 2001

Créé le 21 juillet 1964 · En vigueur du 1 juin 1997 au 8 septembre 2001

A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que :
1° Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager et, en ce qui concerne les marchés passés pour les besoins de la défense, à sa nationalité ;
2° Si l'entreprise est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;
3° La déclaration que le candidat ne tombe pas sous le coup des interdictions visées aux articles 48, 49 et 49-1, ou d'une interdiction équivalente prononcée dans un autre pays ;
4° Les références du certificat visé à l'article 60 ;
5° Les certificats, attestations et déclarations visés à l'article 55 ; le cas échéant, la déclaration que le candidat verse à ses salariés leurs indemnités de congés payés et ne les met pas au chômage pour cause d'intempéries ;
6° Les documents ou attestations figurant à l'article R. 324-4 du code du travail ;
7° L'attestation sur l'honneur que le candidat n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 septembre 2001

En vigueur du dimanche 1 juin 1997 au samedi 8 septembre 2001

En vigueur du jeudi 28 avril 1994 au samedi 31 mai 1997

En vigueur du vendredi 18 décembre 1992 au mercredi 27 avril 1994

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au jeudi 17 décembre 1992

En vigueur du mardi 21 juillet 1964 au samedi 15 mars 1986