Code du travail

Article L152-3-1

Créé le 1 mars 1994

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux articles L. 125-1 et L. 125-3 du présent code.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

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En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 30 avril 2008

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'

article 121-2 du code pénal

, des infractions aux articles

L. 125-1

et

L. 125-3

du présent code.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'

article 131-38 du code pénal

;

2° Les peines mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.

L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.