Créé le 15 décembre 1926 · Abrogé le 1 décembre 2010
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Créé le 15 décembre 1926 · Abrogé le 1 décembre 2010
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En vigueur depuis le 15 décembre 1926
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Créé le 15 décembre 1926 · Abrogé le 1 décembre 2010
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Créé le 15 décembre 1926 · Abrogé le 1 décembre 2010
En l'absence d'une clause du contrat l'y autorisant, le marin ne peut, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour son propre compte, sans la permission de l'armateur ou de son représentant.
En cas d'infraction aux dispositions du paragraphe précédent, le marin contrevenant est tenu de payer le fret au plus haut prix stipulé au lieu et à l'époque du chargement pour le même voyage et les marchandises de même espèce que celles qui ont été indûment chargées sur le navire sans préjudice des dommages-intérêts. En outre, le capitaine a le droit de jeter à la mer les marchandises indûment chargées, si elles sont de nature à mettre en péril le navire ou la cargaison, ou à faire encourir des amendes ou confiscations pour infractions, soit aux lois douanières, soit aux lois ou aux règlements sanitaires.
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Créé le 27 mars 1982 · Abrogé le 1 décembre 2010
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Créé le 27 février 1996 · Abrogé le 1 décembre 2010
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Créé le 19 novembre 1997 · Abrogé le 1 décembre 2010
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Créé le 14 juillet 2004 · Abrogé le 1 décembre 2010
Les dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail (Les jours fériés en France) et les dispositions des articles L. 3133-4 (Le 1er mai, jour férié et chômé) à L. 3133-6 (Indemnité pour travail le 1er mai) du même code sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime.
Pour être rendus obligatoires à l'ensemble des armateurs et des gens de mer par arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la mer, les accords nationaux ou les conventions collectives doivent prévoir les conditions dans lesquelles les fêtes légales mentionnées à l'article L. 3133-1 du code du travail (Les jours fériés en France) sont prises en compte dans les temps de repos à terre des marins.
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Créé le 27 mars 1982 · Abrogé le 1 décembre 2010
Des décrets en conseil des ministres déterminent, le cas échéant, par genre de navigation ou catégorie de personnel les modalités d'application de l'article 24. Ils fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail dans la semaine ou dans une période de temps autre que la semaine, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires et des nécessités de la sauvegarde de la sécurité des biens et des personnes en mer et aux ports. Ils fixent également les mesures de contrôle des heures de travail et de repos et de la durée du travail effectif ainsi que la procédure suivant laquelle les dérogations sont accordées ou utilisées.
Ces décrets sont pris et revisés après consultation des organisations les plus représentatives des marins et des armateurs. Ils fixent les limites dans lesquelles des heures supplémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée fixée à l'article L. 212-1 du code du travail (1).
Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendus ou par accord collectif d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes.
En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
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Créé le 18 janvier 2002 · Abrogé le 1 décembre 2010
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Créé le 6 janvier 2006 · Abrogé le 1 décembre 2010
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Créé le 27 mars 1982 · Abrogé le 1 décembre 2010
La rémunération du travail est fixée par le contrat d'engagement, dans le cadre des conventions ou accords collectifs applicables.
Les dispositions du I et des trois premiers alinéas du II de l'article L. 212-5 du code du travail (1) sont applicables aux marins salariés des entreprises d'armement maritime.
Les dispositions du V de l'article 5 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sont applicables aux entreprises d'armement maritime.
Un mode forfaitaire de rémunération du travail supplémentaire peut être prévu par convention ou accord collectif.
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Créé le 19 novembre 1997 · Abrogé le 1 décembre 2010
Les dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail (1) sont applicables aux marins embarqués à bord des navires armés au commerce, au remorquage ou à la plaisance. Toutefois, les heures supplémentaires effectuées en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, de sécurité immédiate du navire ou pour prévenir des accidents imminents n'ouvrent pas droit au repos compensateur.
Le droit au repos compensateur défini au troisième alinéa de l'article L. 212-5-1 du code du travail est ouvert à raison des heures supplémentaires effectuées au-delà d'un contingent annuel fixé par voie réglementaire, le cas échéant pour chaque genre de navigation.
Le repos compensateur institué par le présent article peut être imputé sur les heures de repos et de congé accordées pour le même objet par des stipulations de conventions collectives.
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Créé le 19 novembre 1997 · Abrogé le 1 décembre 2010
Le repos compensateur des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 713-9 et L. 713-10 du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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Créé le 19 novembre 1997 · Abrogé le 1 décembre 2010
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Créé le 19 novembre 1997 · Abrogé le 1 décembre 2010
Le repos hebdomadaire des marins salariés des entreprises de cultures marines est fixé dans les conditions prévues par les articles L. 714-1 et L. 714-2 (Repos hebdomadaire pour les jeunes travailleurs) du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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Créé le 15 décembre 1926 · Abrogé le 1 décembre 2010
Une journée de repos hebdomadaire s'entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir de l'heure normale où le marin intéressé devait prendre son travail journalier.
Tout travail effectué le jour du repos hebdomadaire en suspend l'effet, à moins que ce travail ne soit occasionné par un cas fortuit et que sa durée n'excède pas deux heures.
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Créé le 15 décembre 1926 · Abrogé le 1 décembre 2010
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En vigueur depuis le mercredi 15 décembre 1926