Code du travail maritime

Article 28

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Abrogé1 décembre 2010

Créé le 19 novembre 1997 · Abrogé le 1 décembre 2010

Sous réserve des dispositions prévues aux articles 29 et 30, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Toutefois, pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention ou un accord collectif, un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir la prise du repos hebdomadaire :
a) Par roulement ;
b) De manière différée, au retour au port ;
c) En cours de voyage, dans un port d'escale.
Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l'accord doit prévoir des mesures compensatoires et préciser le délai maximum dans lequel il doit être pris.
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail, l'armateur fixe les modalités retenues, en se référant aux usages et après consultation du comité d'entreprise et des délégués de bord, s'ils existent. Il en informe l'inspecteur du travail maritime.
Les modalités d'application du présent article, notamment le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au mardi 30 novembre 2010

En résumé. Le texte précise désormais les conditions de différé du repos hebdomadaire et renforce les obligations des conventions ou accords collectifs.

En vigueur du mercredi 19 novembre 1997 au jeudi 5 janvier 2006