Code du tourisme

Sous-section 4 : Classement des offices

Article R133-20

Les organismes de tourisme dénommés " office de tourisme " au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories identifiées par un nombre d'étoiles croissant de un à quatre suivant le niveau des aménagements et des services garantis au public et selon des normes fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Ces normes de classement portent sur l'organisation générale de l'office de tourisme ainsi que sur les services offerts aux touristes et aux professionnels.

Article D133-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classe des offices de tourisme

Résumé Les offices de tourisme peuvent être classés en différentes catégories selon leur qualité de service.

Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Article D133-21

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Demande de classement des offices de tourisme

Résumé L'office de tourisme demande au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale de le classer.

La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicitant le classement est prise sur proposition de l'office de tourisme.

Article D133-22

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Procédure de transmission de la demande de classement des offices de tourisme

Résumé La demande de classement des offices de tourisme doit être envoyée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale au représentant de l'État du département.

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

Article D133-23

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Procédure en cas de dossier incomplet pour le classement d'un office de tourisme

Résumé Si un dossier est incomplet, l'État dit ce qui manque dans les deux mois.

Lorsque le dossier est incomplet au regard des conditions exigées pour le classement sollicité, le représentant de l'Etat dans le département en avise le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.

Article D133-24

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Délai de décision de classement des offices

Résumé L'État décide si un office de tourisme est classé ou non dans les deux mois après avoir reçu tous les documents nécessaires.

La décision de classement est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.

Article D133-25

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Durée de validité du classement des offices de tourisme

Résumé Un office de tourisme garde son classement pendant cinq ans.

Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.

Article D133-26

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Vérification de la conformité des offices de tourisme

Résumé Les agents de l'État peuvent vérifier si les offices de tourisme respectent bien les règles.

Pour la vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les offices de tourisme admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme ou des agents d'une administration habilités par décision du représentant de l'Etat dans le département.

Article D133-27

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Déclassement ou radiation des offices de tourisme en cas de non-conformité

Résumé Si un office de tourisme ne respecte pas les règles, il peut être retiré de la liste après un avertissement de l'Etat et le maire en est informé.

En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après injonction de mise en conformité faite par le représentant de l'Etat dans le département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée ou, le cas échéant, au président de l'établissement de coopération intercommunale.

Article R133-28

En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après avis de la commission départementale de l'action touristique et après injonction de mise en conformité faite par le préfet de département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée et au responsable de l'union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative concernée.

Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au préfet du département concerné, qui peut mettre en oeuvre une procédure de déclassement ou de radiation.

Article D133-28

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Procédure de réclamation pour manquement au classement des offices de tourisme

Résumé Si un office de tourisme ne respecte pas les règles, il faut le signaler à l'État.

Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Elles peuvent être suivies d'une injonction de mise en conformité telle que mentionnée à l'article D. 133-27.

Article R133-29

Le non-respect des exigences imposées à l'article D. 133-25 entraîne le rejet de la demande de classement ou la radiation de la liste des organismes classés.

Article D133-29

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Procédure préalable aux sanctions des offices de tourisme

Résumé On doit prévenir et laisser s'expliquer l'office de tourisme avant de le sanctionner.

Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que le représentant légal de l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre.

Article R133-30

Les sanctions prévues aux articles R. 133-28 et R. 133-29 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

Article D133-30

Les offices de tourisme signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Article D133-31

Les organismes classés signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.