Article R133-20
Abrogé depuis le 2009-12-28
Les organismes de tourisme dénommés " office de tourisme " au sens des articles L. 133-1 à L. 133-10 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories identifiées par un nombre d'étoiles croissant de un à quatre suivant le niveau des aménagements et des services garantis au public et selon des normes fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Ces normes de classement portent sur l'organisation générale de l'office de tourisme ainsi que sur les services offerts aux touristes et aux professionnels.
Article R133-28
Abrogé depuis le 2009-12-28
En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après avis de la commission départementale de l'action touristique et après injonction de mise en conformité faite par le préfet de département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée et au responsable de l'union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative concernée.
Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au préfet du département concerné, qui peut mettre en oeuvre une procédure de déclassement ou de radiation.
Article R133-29
Abrogé depuis le 2009-12-28
Le non-respect des exigences imposées à l'article D. 133-25 entraîne le rejet de la demande de classement ou la radiation de la liste des organismes classés.
Article R133-30
Abrogé depuis le 2009-12-28
Les sanctions prévues aux articles R. 133-28 et R. 133-29 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article D133-30
Abrogé depuis le 2019-03-10 par [object Object]
Les offices de tourisme signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article D133-31
Abrogé depuis le 2009-12-28 par [object Object]
Les organismes classés signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.