Code du tourisme

Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial

Article L133-4

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Administration et direction des offices de tourisme

Résumé Un comité et un directeur s'occupent de l'office de tourisme.

L'office de tourisme est administré par un comité de direction et dirigé par un directeur.

Article L133-5

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Répartition des sièges au comité de direction des offices de tourisme

Résumé Les élus locaux ont la majorité des sièges au comité de direction de l'office de tourisme.

Les membres représentant la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.

Article L133-6

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Rôle et nomination du directeur de l'office de tourisme

Résumé Le directeur de l'office de tourisme est choisi par le président et ne peut pas être conseiller municipal.

Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité du président.

Il est nommé dans les conditions fixées par décret.

Il ne peut être conseiller municipal.

Sa nomination et son licenciement sont décidés par délibération du comité de direction sur proposition du président.

Article L133-7

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Recettes du budget des offices de tourisme

Résumé L'office de tourisme a plusieurs sources de revenus, y compris des taxes et des dons, et peut recevoir une partie de la taxe sur les ventes immobilières.

Le budget de l'office comprend en recettes le produit notamment :

1° Des subventions ;

2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;

3° De dons et legs ;

4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de communes intéressées ou reversée à la commune par la métropole de Lyon ;

5° De la partie du produit de la taxe sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique qui n'a pas été affectée aux dépenses mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article 2333-53 du code général des collectivités territoriales ;

6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la commune, les communes ou fractions de communes intéressées.

En outre, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés peuvent décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office de tourisme tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigible sur les mutations à titre onéreux prévue à l'article 1584 du code général des impôts.

Article L133-8

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Approbation du budget et des comptes des offices de tourisme

Résumé Le budget de l'office de tourisme doit être approuvé par le conseil municipal.

Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article L133-9

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Consultation obligatoire des offices de tourisme pour les équipements collectifs touristiques

Résumé Les offices de tourisme doivent donner leur avis sur les projets touristiques et peuvent confier leurs tâches à d'autres.

L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial est obligatoirement consulté sur les projets d'équipements collectifs touristiques.

L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent.

Article L133-10

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Conditions d'application et modalités d'adaptation pour les stations classées

Résumé Des règles précises définissent comment gérer les stations de vacances qui couvrent plusieurs villes ou qui ont des contrats d'équipement et d'exploitation.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées, notamment :

-aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction ;

-aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ;