Code du tourisme

Article D133-21

Article D133-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de classement des offices de tourisme

Résumé L'office de tourisme demande au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale de le classer.

La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicitant le classement est prise sur proposition de l'office de tourisme.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et transfert du pouvoir décisionnel au niveau local

Résumé des changements Le processus d’attribution du classement a été simplifié : désormais la décision est prise par le conseil municipal ou l’établissement public intercommunal à la demande de l’office de tourisme, sans rôle du préfet ni possibilité d’exceptions locales.

La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicitant le classement est prise sur proposition de l'office de tourisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Le classement est décidé, après avis de la commission départementale de l'action touristique, par le préfet du département dont fait partie la commune dans laquelle l'organisme remplit sa fonction d'accueil, d'information et de promotion.

Pour tenir compte de conditions locales particulières, des dérogations exceptionnelles aux critères définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 133-20 peuvent être accordées par le préfet du département concerné, après avis de la commission départementale de l'action touristique.

Toutefois, ces dérogations ne peuvent pas porter sur les périodes et horaires d'ouverture.

Le conseil municipal peut introduire un recours hiérarchique contre une décision préfectorale dans un délai de deux mois suivant la date de notification de ladite décision.