Code du tourisme

Article D133-23

Article D133-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de dossier incomplet pour le classement d'un office de tourisme

Résumé Si un dossier est incomplet, l'État dit ce qui manque dans les deux mois.

Lorsque le dossier est incomplet au regard des conditions exigées pour le classement sollicité, le représentant de l'Etat dans le département en avise le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement complet vers une procédure de notification

Résumé des changements L’article remplace la description détaillée d’une commission nationale pour le classement touristique par une procédure simple d’avis au maire ou au président lorsqu’un dossier est incomplet.

Lorsque le dossier est incomplet au regard des conditions exigées pour le classement sollicité, le représentant de l'Etat dans le département en avise le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’un membre – retrait de l’inspecteur général

Résumé des changements La nouvelle version retire l’inspecteur général du tourisme comme membre de la commission nationale ; les autres membres restent identiques.

En vigueur à partir du vendredi 5 décembre 2008

La commission nationale, présidée par le directeur du tourisme ou son représentant, comprend :

- quatre représentants de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, désignés par cette fédération ;

- le directeur d'ODIT France (observation, développement et ingénierie touristiques) ou son représentant ;

- le directeur de l'organisme dénommé " Maison de la France " ou son représentant ;

- le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

- le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques ou son représentant ;

- deux personnalités qualifiées désignées par le directeur du tourisme ;

- le chef du bureau de la direction du tourisme en charge du classement des offices de tourisme.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du tourisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

La commission nationale, présidée par le directeur du tourisme ou son représentant, comprend :

- quatre représentants de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, désignés par cette fédération ;

- un inspecteur général du tourisme ;

- le directeur d'ODIT France (observation, développement et ingénierie touristiques) ou son représentant ;

- le directeur de l'organisme dénommé " Maison de la France " ou son représentant ;

- le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

- le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques ou son représentant ;

- deux personnalités qualifiées désignées par le directeur du tourisme ;

- le chef du bureau de la direction du tourisme en charge du classement des offices de tourisme.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du tourisme.