Code du tourisme

Article D133-27

Article D133-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclassement ou radiation des offices de tourisme en cas de non-conformité

Résumé Si un office de tourisme ne respecte pas les règles, il peut être retiré de la liste après un avertissement de l'Etat et le maire en est informé.

En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après injonction de mise en conformité faite par le représentant de l'Etat dans le département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée ou, le cas échéant, au président de l'établissement de coopération intercommunale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d’une procédure d’injonction et retrait pour non‑conformité

Résumé des changements La nouvelle disposition remplace la règle générale sur la révision du classement par une procédure stricte qui impose une injonction à mettre en conformité dans trois mois, après quoi l’organisme peut être déclassé ou radié, avec notification aux autorités locales.

En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après injonction de mise en conformité faite par le représentant de l'Etat dans le département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée ou, le cas échéant, au président de l'établissement de coopération intercommunale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Le classement peut être révisé selon la procédure décrite aux articles D. 133-21 et D. 133-24 en cas de modification des caractéristiques de l'organisme classé, conduisant à un niveau de classement différent de celui initialement prononcé.