Article R133-30
Abrogé depuis le 2009-12-28
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2009-12-28
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2 cités
En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006
Abrogé le lundi 28 décembre 2009
Les sanctions prévues aux articles R. 133-28 et R. 133-29 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.