Code du tourisme

Article D133-20

Article D133-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classe des offices de tourisme

Résumé Les offices de tourisme peuvent être classés en différentes catégories selon leur qualité de service.

Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la méthode de classement

Résumé des changements La façon dont les offices de tourisme sont classés a changé : les critères sont désormais fixés directement par un arrêté ministériel plutôt que par un tableau élaboré et révisé tous les cinq ans.

Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2009

Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans.