Code du tourisme

Article D133-30

Article D133-30

Les offices de tourisme signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2009

Abrogé le dimanche 10 mars 2019

Les offices de tourisme signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.