Code du tourisme

Article D133-22

Article D133-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de transmission de la demande de classement des offices de tourisme

Résumé La demande de classement des offices de tourisme doit être envoyée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale au représentant de l'État du département.

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des exigences réglementaires ministérielles

Résumé des changements La procédure d'envoi du dossier de classement ne dépend plus d'un arrêté ministériel, simplifiant ainsi les modalités.

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passage d’une commission nationale à une soumission directe par les autorités locales

Résumé des changements La procédure a été modifiée : au lieu qu’une commission nationale donne un avis et propose des changements, le maire (ou l’autorité locale concernée) soumet directement la délibération et le dossier à l’État.

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2009

Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Une Commission nationale de classement des offices de tourisme est placée auprès du ministre chargé du tourisme.

Cette commission est chargée de donner un avis dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article D. 133-21, de suivre l'application de la réglementation et de proposer au ministre chargé du tourisme toute modification concernant cette réglementation, et notamment les normes de classement.