Code du tourisme

Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 9 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'offices de tourisme par les communes

Résumé. Une commune peut créer un office de tourisme pour promouvoir le tourisme local, et même plusieurs si elle a différentes marques territoriales protégées.

Une commune peut, par délibération du conseil municipal, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10 du présent code.

Lorsque coexistent sur le territoire d'une même commune ou d'un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre plusieurs marques territoriales protégées distinctes par leur situation, leur appellation ou leur mode de gestion, la commune est autorisée à créer un office de tourisme pour chacun des sites disposant d'une marque territoriale protégée.

Créé le 1 janvier 2005

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Rôle du conseil municipal dans l'organisation des offices de tourisme

Résumé. Le conseil municipal décide comment fonctionne l'office de tourisme et peut le transformer en un établissement public.
Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal.
Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables.

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 25 juillet 2009

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Rôle de l'office de tourisme

Résumé. L'office de tourisme aide les touristes, promeut la commune et peut gérer des activités touristiques.

L'office de tourisme assure l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.

Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.

Il peut être chargé, par le conseil municipal, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique locale du tourisme et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.

L'office de tourisme peut commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au chapitre unique du titre Ier du livre II.

Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques.

L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal.

Créé le 25 juillet 2009

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Création de bureaux d'information touristique

Résumé. Les offices de tourisme peuvent créer des bureaux pour informer les touristes.

L'office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés notamment de l'information touristique.

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005

Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices de tourisme
Article L133-1
Article L133-2
Article L133-3
Article L133-3-1