Article D133-29
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure préalable aux sanctions des offices de tourisme
Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que le représentant légal de l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre.
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