Code du tourisme

Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux autres offices de tourisme

Article R133-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut et composition de l'office de tourisme

Résumé Le conseil municipal doit dire qui fait partie de l'office de tourisme et combien de personnes représentent la commune et le tourisme.

La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit au moins fixer :

- le statut juridique de l'office de tourisme ;

- la composition de l'organe délibérant de l'office de tourisme, notamment :

Le nombre des membres représentant la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale.

Le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article R133-19-1

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Dispostions particulières applicables aux offices de tourisme constitués en société publique locale

Résumé Un office de tourisme en société publique locale doit inclure des professionnels du tourisme dans son directoire ou comité technique, dont le nombre est décidé par la mairie.

Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 133-19, lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme d'une société publique locale dont les statuts imposent que chaque administrateur de la société représente une partie du capital social, les représentants des professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune ou sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale siègent au sein du directoire ou d'un comité technique chargé de formuler des avis destinés aux administrateurs.

La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale fixe le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme au sein de l'organe concerné de la société publique locale.