Code du tourisme

Chapitre unique : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 25 juillet 2009 au 2 octobre 2014

Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 3 octobre 2014 au 31 décembre 2014

Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3 et elles déclarent sur ce même registre les voitures qu'elles utilisent.

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 19 mars 2014 au 2 octobre 2014

Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.

Elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.

Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

Elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa.

Sous la même condition de réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa, elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret.

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 19 mars 2014 au 2 octobre 2014

L'exercice de l'activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative.

Créé le 19 mars 2014

En cas de violation par un chauffeur de voiture de tourisme de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait, temporaire ou définitif, de sa carte professionnelle.

Créé le 19 mars 2014

I.-Le fait de contrevenir à l'article L. 231-3 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ;

2° L'immobilisation, pour une durée d'un an au plus, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;

3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.

III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I du présent article encourent, outre l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 dudit code.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du samedi 25 juillet 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Chapitre 1er : Exploitation de voitures de tourisme de luxe dites de grande remiseChapitre unique : Exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 24 juillet 2009

Chapitre 1er : Exploitation de voitures de tourisme de luxe dites de grande remise
Article L231-1
Article L231-2
Article L231-3
Article L231-4
Article L231-5
Article L231-6
Article L231-7
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : De la liberté d'établissement
Section 3 : De la libre prestation de services