Code du tourisme

Article L231-1

Article L231-1

Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2009

Abrogé le vendredi 3 octobre 2014

Le présent chapitre s'applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises de remise et de tourisme, c'est-à-dire à celles qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme de luxe, dites " voiture de grande remise ", conduites par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.