Code du tourisme

Article L231-4

Article L231-4

L'exercice de l'activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2014

Abrogé le vendredi 3 octobre 2014

L'exercice de l'activité de chauffeur de voiture de tourisme est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2009

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les voitures de grande remise ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place.