Code du tourisme

Article L231-3

Article L231-3

Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.

Elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.

Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

Elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa.

Sous la même condition de réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa, elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2014

Abrogé le vendredi 3 octobre 2014

Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent pas être louées à la place.

Elles ne peuvent prendre en charge un client que si leur conducteur peut justifier d'une réservation préalable.

Elles ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients.

Elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et aérogares, dans le respect des règles du code de la route ou des règlements édictés par l'autorité compétente, que si leur conducteur peut justifier de la réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa.

Sous la même condition de réservation préalable mentionnée au deuxième alinéa, elles ne peuvent stationner à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci au-delà d'une durée précédant la prise en charge de leur clientèle. La durée de ce stationnement est fixée par décret.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2009

Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

L'aptitude à l'exercice de la profession est constatée par la remise d'une licence par l'autorité administrative compétente, après avis d'une commission départementale.

Ces licences peuvent être suspendues ou retirées dans les mêmes formes.