Code du sport

Article L241-1

Article L241-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L241-1

Résumé L'Agence française de lutte contre le dopage définit des actions pour lutter contre le dopage animal et implique des experts en médecine vétérinaire pour les décisions et sanctions.

I.-L'Agence française de lutte contre le dopage définit et met en oeuvre les actions énoncées à l'article L. 232-5 pour lutter contre le dopage animal.

II.-Elle exerce les missions qui lui sont confiées par le présent titre dans les conditions suivantes :

1° Une personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire participe aux délibérations du collège relatives à la lutte contre le dopage animal ;

2° Pour l'application des dispositions des articles L. 241-6 et L. 241-7, le collège de l'agence délibère, aux fins de poursuites, en formation disciplinaire composée d'au moins quatre de ses membres, dont la personnalité mentionnée au 1° du présent article, et sous la présidence de l'un des membres désignés au 1° de l'article L. 232-6 ;

3° Cette personnalité est désignée par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 232-6 pour la désignation et le renouvellement des membres du collège ;

4° Le renouvellement du mandat de cette personnalité intervient en même temps que celui du membre du collège désigné par le président de l'Académie nationale de médecine ;

5° Deux personnalités compétentes en médecine vétérinaire participent aux délibérations de la commission des sanctions de l'Agence relatives à la lutte contre le dopage animal ; ces personnalités, qui comprennent une femme et un homme, sont désignées par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 232-7-2 pour la désignation et le renouvellement des membres de la commission des sanctions.

6° Pour l'application des articles L. 241-6 et L. 241-7, la commission des sanctions de l'Agence est composé dans les conditions prévues aux articles L. 232-7-2 et L. 232-7-3. Elle comprend au moins l'une des personnalités mentionnées au 5° du présent article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la composition et du rôle présidentiel de la commission des sanctions

Résumé des changements La réforme précise que pour gérer les sanctions contre le dopage animal, le comité doit être constitué suivant certaines règles légales et inclure un vétérinaire désigné ; elle retire toutefois le détail explicite sur son président.

I.-L'Agence française de lutte contre le dopage définit et met en oeuvre les actions énoncées à l'article L. 232-5 pour lutter contre le dopage animal.

II.-Elle exerce les missions qui lui sont confiées par le présent titre dans les conditions suivantes :

1° Une personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire participe aux délibérations du collège relatives à la lutte contre le dopage animal ;

2° Pour l'application des dispositions des articles L. 241-6 et L. 241-7, le collège de l'agence délibère, aux fins de poursuites, en formation disciplinaire composée d'au moins quatre de ses membres, dont la personnalité mentionnée au 1° du présent article, et sous la présidence de l'un des membres désignés au 1° de l'article L. 232-6 ;

3° Cette personnalité est désignée par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 232-6 pour la désignation et le renouvellement des membres du collège ;

4° Le renouvellement du mandat de cette personnalité intervient en même temps que celui du membre du collège désigné par le président de l'Académie nationale de médecine ;

5° Deux personnalités compétentes en médecine vétérinaire participent aux délibérations de la commission des sanctions de l'Agence relatives à la lutte contre le dopage animal ; ces personnalités, qui comprennent une femme et un homme, sont désignées par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 232-7-2 pour la désignation et le renouvellement des membres de la commission des sanctions.

6° Pour l'application des articles L. 241-6 et L. 241-7, la commission des sanctions de l'Agence est composé dans les conditions prévues aux articles L. 232-7-2 et L. 232-7-3. Elle comprend au moins l'une des personnalités mentionnées au 5° du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une commission des sanctions et clarification du cadre disciplinaire

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle commission des sanctions composée de deux vétérinaires (un homme et une femme) désignés par le président de l’Académie vétérinaire, précise que le collège délibère pour les poursuites et détaille la présidence du comité.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2018

I.-L'Agence française de lutte contre le dopage définit et met en oeuvre les actions énoncées à l'article L. 232-5 pour lutter contre le dopage animal.

II.-Elle exerce les missions qui lui sont confiées par le présent titre dans les conditions suivantes :

1° Une personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire participe aux délibérations du collège relatives à la lutte contre le dopage animal ;

2° Pour l'application des dispositions des articles L. 241-6 et L. 241-7, le collège de l'agence délibère, aux fins de poursuites, en formation disciplinaire composée d'au moins quatre de ses membres, dont la personnalité mentionnée au 1° du présent article, et sous la présidence de l'un des membres désignés au 1° de l'article L. 232-6 ;

3° Cette personnalité est désignée par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 232-6 pour la désignation et le renouvellement des membres du collège ;

4° Le renouvellement du mandat de cette personnalité intervient en même temps que celui du membre du collège désigné par le président de l'Académie nationale de médecine ;

5° Deux personnalités compétentes en médecine vétérinaire participent aux délibérations de la commission des sanctions de l'Agence relatives à la lutte contre le dopage animal ; ces personnalités, qui comprennent une femme et un homme, sont désignées par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 232-7-2 pour la désignation et le renouvellement des membres de la commission des sanctions.

6° Pour l'application des articles L. 241-6 et L. 241-7, la commission des sanctions de l'Agence délibère en présence d'au moins l'une des personnalités mentionnées au 5° du présent article. Sa présidence est assurée dans les conditions prévues aux articles L. 232-7-2 et L. 232-7-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2006

I.-L'Agence française de lutte contre le dopage définit et met en oeuvre les actions énoncées à l'article L. 232-5 pour lutter contre le dopage animal.

II.-Elle exerce les missions qui lui sont confiées par le présent titre dans les conditions suivantes :

1° Une personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire participe aux délibérations du collège relatives à la lutte contre le dopage animal ;

2° Pour l'application des dispositions des articles L. 241-6 et L. 241-7, le collège de l'agence délibère en formation disciplinaire composée d'au moins quatre de ses membres, dont la personnalité mentionnée au 1° du présent article, et sous la présidence de l'un des membres désignés au 1° de l'article L. 232-6 ;

3° Cette personnalité est désignée par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 232-6 pour la désignation et le renouvellement des membres du collège ;

4° Le renouvellement du mandat de cette personnalité intervient en même temps que celui du membre du collège désigné par le président de l'Académie nationale de médecine.