Code du sport

Article L232-6

Créé le 1 février 2006 · En vigueur depuis le 31 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé. L'Agence française de lutte contre le dopage est dirigée par un collège de neuf membres, choisis pour leurs compétences en droit, médecine et éthique.

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage comprend neuf membres nommés par décret :

1° Trois membres des juridictions administrative et judiciaire :

-un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

-un conseiller à la Cour de cassation, désigné par le premier président de cette cour, qui exerce les attributions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;

-un avocat général à la Cour de cassation désigné par le procureur général près ladite cour ;

2° Trois personnalités ayant compétence dans les domaines de la pharmacologie, de la toxicologie et de la médecine du sport désignées respectivement :

-par le président de l'Académie nationale de pharmacie ;

-par le président de l'Académie des sciences ;

-par le président de l'Académie nationale de médecine ;

3° Trois personnalités qualifiées dans le domaine de l'éthique, du sport ou de la lutte contre le dopage :

-une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application du premier alinéa de l'article L. 221-2, désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

-une personnalité désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

-une personnalité désignée par le président du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Ne peut être nommée membre du collège de l'agence toute personne impliquée dans la gestion ou les activités d'une fédération internationale, d'une fédération nationale, d'une organisation responsable de grandes manifestations, d'un comité national olympique, d'un comité national paralympique, de l'Agence nationale du sport, du ministère chargé des sports ou de l'un de ses établissements.

Le président du collège, président de l'agence, est nommé pour six ans par décret du Président de la République parmi les membres du collège.

Le mandat des membres du collège de l'agence est de six ans. Il est renouvelable une fois. Il n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.

Les membres du collège de l'agence prêtent serment dans des conditions fixées par décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 mai 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-488 du 21 avril 2021art. 14

En résumé. La réforme élargit les catégories pour inclure l’éthique et la lutte contre le dopage plutôt que seulement le sport ; elle remplace un représentant spécifique par une personnalité générale et introduit une règle excluant toute personne liée à la gestion ou aux activités des fédérations internationales/nationales ou organisations majeures.

En vigueur du dimanche 22 janvier 2017 au dimanche 30 mai 2021

Modifié parLoi n°2017-55 du 20 janvier 2017art. 25

En résumé. Le texte modifie la composition en supprimant le titre « président » pour un membre et change la façon dont le président de l’agence est nommé (décret du Président de la République) ; il retire aussi les dispositions sur la révocation et l’auto‑démission pour empêchement tout en conservant les autres règles.

En vigueur du mercredi 1 février 2006 au samedi 21 janvier 2017