Code du sport

Article L232-7-3

Article L232-7-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage

Résumé La commission des sanctions peut former des groupes plus petits et décide à la majorité, le président tranche en cas d'égalité.

La commission des sanctions peut constituer des sections présidées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2.

Le vice-président préside la commission des sanctions en cas d'absence du président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la commission est présidée par l'un des autres membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2. Lorsqu'elle se réunit en section et en cas d'absence du président de celle-ci, la commission des sanctions est présidée par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2.

La commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Si l'affaire ne présente aucune difficulté particulière, elle peut être examinée et la décision peut être prise au nom de la commission par le président ou par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2 qu'il désigne à cet effet.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 précise les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure simplifiée pour les affaires sans difficulté

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant au président ou à un membre désigné de prendre des décisions en son nom lorsqu’il n’y a pas de difficulté particulière.

La commission des sanctions peut constituer des sections présidées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2.

Le vice-président préside la commission des sanctions en cas d'absence du président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la commission est présidée par l'un des autres membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2. Lorsqu'elle se réunit en section et en cas d'absence du président de celle-ci, la commission des sanctions est présidée par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2.

La commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Si l'affaire ne présente aucune difficulté particulière, elle peut être examinée et la décision peut être prise au nom de la commission par le président ou par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2 qu'il désigne à cet effet.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 précise les conditions d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2018

La commission des sanctions peut constituer des sections présidées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2.

Le vice-président préside la commission des sanctions en cas d'absence du président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la commission est présidée par l'un des autres membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2. Lorsqu'elle se réunit en section et en cas d'absence du président de celle-ci, la commission des sanctions est présidée par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2.

La commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 précise les conditions d'application du présent article.