Code du sport

Article L232-7-3

Créé le 1 septembre 2018 · En vigueur depuis le 31 mai 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement de la commission des sanctions

Résumé. L'article explique comment la commission des sanctions de l'Agence française de lutte contre le dopage fonctionne et prend ses décisions.

La commission des sanctions peut constituer des sections présidées par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2.

Le vice-président préside la commission des sanctions en cas d'absence du président. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la commission est présidée par l'un des autres membres mentionnés au 1° de l'article L. 232-7-2. Lorsqu'elle se réunit en section et en cas d'absence du président de celle-ci, la commission des sanctions est présidée par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 232-7-2.

La commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Si l'affaire ne présente aucune difficulté particulière, elle peut être examinée et la décision peut être prise au nom de la commission par le président ou par une personne mentionnée au 1° de l'article L. 232-7-2 qu'il désigne à cet effet.

Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 232-31 précise les conditions d'application du présent article.

Effets de cet article

cite

 Code du sportart. L232-31 Code du sportart. L232-7-2

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 31 mai 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-488 du 21 avril 2021art. 16

En résumé. Ajout d’une disposition permettant au président ou à un membre désigné de prendre des décisions en son nom lorsqu’il n’y a pas de difficulté particulière.

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au dimanche 30 mai 2021

Créé parOrdonnance n°2018-603 du 11 juillet 2018art. 3