Délibération n°2 du 5 octobre 2006

Article 6

En cas d'absence ou d'empêchement du président du collège, président de l'agence, la formation disciplinaire mentionnée au 2° du II de l'article L. 241-1 du code du sport se réunit sur convocation du conseiller à la Cour de cassation ou, à défaut, de l'avocat général à la Cour de cassation.
Cette formation ne peut se réunir qu'en présence de la personnalité mentionnée à l'article 2.
La séance de cette formation disciplinaire est présidée dans les mêmes conditions.

Historique des versions

En cas d'absence ou d'empêchement du président du collège, président de l'agence, la formation disciplinaire mentionnée au 2° du II de l'article L. 241-1 du code du sport se réunit sur convocation du conseiller à la Cour de cassation ou, à défaut, de l'avocat général à la Cour de cassation.
Cette formation ne peut se réunir qu'en présence de la personnalité mentionnée à l'article 2.
La séance de cette formation disciplinaire est présidée dans les mêmes conditions.