Article L131-19
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Compétences des commissions spécialisées en l'absence de fédération délégataire
Lorsque, dans une discipline sportive, aucune fédération sportive n'a reçu de délégation, les compétences attribuées aux fédérations délégataires par la présente section et par les articles L. 222-7, L. 222-11, L. 222-15, L. 222-16, L. 222-18, L. 222-19, L. 311-2 et L. 331-4 à L. 331-7 peuvent être exercées, pour une période déterminée et avec l'autorisation du ministre chargé des sports, par une commission spécialisée mise en place par le Comité national olympique et sportif français.
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