Code du service national

Chapitre III bis : Dispositions particulières au service dans la police nationale

Article L149-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions disciplinaires en cas de manquement aux obligations des policiers

Résumé Les policiers qui enfreignent les règles risquent des punitions, comme des avertissements ou des réductions de grade, décidées par le ministre de l'intérieur après qu'ils aient pu expliquer leur comportement.

Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, tout manquement aux obligations définies dans le chapitre II bis du titre III du présent code et dans les règlements intérieurs des services de police expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires.

Ces sanctions sont l'avertissement, le blâme, la consigne à la résidence administrative, la réduction d'un ou de deux grades. Elles peuvent être assorties d'une réduction ou d'une suppression de jours de permission, d'une majoration du temps de service ne pouvant excéder deux mois ou de plusieurs de ces mesures. Elles sont prononcées par le ministre de l'intérieur ou l'autorité ayant reçu délégation, après que l'intéressé eut été mis à même de présenter ses observations.

La majoration du temps de service est considérée comme une prolongation du service actif mais n'est pas prise en compte au titre des articles L. 63 et L. 64.

Article L149-2

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Compétence juridique des policiers auxiliaires en temps de paix et de guerre

Résumé En temps de paix, les policiers auxiliaires sont jugés par les tribunaux normaux pour les infractions commises en service. En temps de guerre, ils sont traités comme des militaires.

En temps de paix les policiers auxiliaires relèvent, pour les infractions définies par le livre III du code de justice militaire ainsi que pour les crimes et délits de droit commun commis dans l'exécution du service, de la compétence des tribunaux de droit commun, dans les conditions prévues par les articles 697 à 698-8 du code de procédure pénale.

Les attributions dévolues au ministre chargé des armées et à l'autorité militaire par l'article 698-1 du même code sont exercées respectivement par le ministre de l'intérieur et les autorités de la police nationale habilitées par lui à cette fin par arrêté ministériel.

En temps de guerre et dans les cas prévus aux articles 699-1 et 700 du code de procédure pénale, les policiers auxiliaires sont assimilés aux militaires. L'ordre de poursuite est délivré par l'autorité militaire de l'armée de terre exerçant les pouvoirs judiciaires sur le lieu de l'affectation. Le ministre de l'intérieur transmet à l'autorité militaire les rapports, procès-verbaux, pièces, documents et objets concernant les faits reprochés ainsi que son avis sur l'opportunité des poursuites.

Article L149-3

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Procédure pénale pour les infractions commises par les policiers auxiliaires

Résumé Si un policier auxiliaire commet une infraction, cela doit être signalé rapidement aux autorités compétentes, qui en informent le ministre des armées.

Toute infraction définie aux articles 397 à 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du présent code, et commise par les policiers auxiliaires donne lieu à procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

L'infraction doit être immédiatement signalée par l'autorité d'emploi à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

Le ministre chargé des armées est tenu informé par le ministre de l'intérieur des infractions commises par ces jeunes gens ainsi que de la suite donnée aux poursuites engagées contre ces personnes.

Article L149-4

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Compétence en matière pénale pour les policiers auxiliaires poursuivis par des juridictions militaires

Résumé Si un policier auxiliaire est poursuivi par des juridictions militaires, ses complices non militaires seront traités comme militaires pour déterminer la compétence.

Lorsqu'un policier auxiliaire, poursuivi pour un crime ou un délit de la compétence des juridictions militaires, a des coauteurs ou complices non justiciables de ces juridictions, la compétence est déterminée selon les règles établies par le code de justice militaire, l'intéressé étant considéré comme militaire pour leur application.

Article L149-5

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Participation des jeunes aux juridictions militaires pour juger des policiers auxiliaires

Résumé Un jeune en service peut juger un policier auxiliaire avec les militaires, s'il a plus d'expérience.

Lorsque les juridictions militaires sont appelées à juger des policiers auxiliaires, un des juges est choisi parmi les jeunes gens effectuant leur service dans la police nationale.

Le ministre de l'intérieur établit, pour chaque tribunal, la liste des jeunes gens appelés à siéger comme juges.

Le juge choisi par l'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires siège à la place du juge militaire le moins élevé en grade. Il doit détenir le grade de sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale. A égalité de grade avec le prévenu, il doit être d'une ancienneté supérieure.

Article L149-6

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Application du code de justice militaire aux policiers auxiliaires

Résumé Les policiers auxiliaires doivent respecter les mêmes règles que les militaires en cas de désertion ou d'abandon de poste.

Les dispositions du code de justice militaire qui répriment les faits de désertion, d'abandon de poste et de refus d'obéissance, tels qu'ils sont définis aux articles L. 149-7 à L. 149-10 ci-après, sont applicables aux policiers auxiliaires.

Article L149-7

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Désertion et peines applicables aux policiers auxiliaires

Résumé Un policier auxiliaire qui part sans autorisation ou ne revient pas à temps peut être puni.

Est déserteur et passible des peines prévues aux articles 398 à 413 du code de justice militaire :

a) Six jours après celui de l'absence constatée, tout policier auxiliaire qui s'absente sans autorisation de son poste ou de la formation où il est affecté ou d'un hôpital militaire ou civil où il était en traitement, ou qui s'évade d'un établissement pénitentiaire où il était détenu provisoirement ;

b) Tout policier auxiliaire dont la mission ou la permission est terminée et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s'est pas présenté à son poste ou à sa formation ;

c) Tout policier auxiliaire qui, recevant un ordre de mutation dans le service, ne rejoint pas son nouveau poste dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée.

Toutefois, le policier auxiliaire qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence.

Article L149-8

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Abandon de poste par un policier auxiliaire

Résumé Un policier auxiliaire qui quitte son poste sans autorisation risque des sanctions militaires.

Est coupable d'abandon de poste et passible des peines prévues à l'article 468 du code de justice militaire tout policier auxiliaire qui s'absente de son poste sans autorisation.

Article L149-9

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Sanction pour désobéissance des ordres dans la police nationale

Résumé Un policier auxiliaire doit obéir aux ordres, sauf s'ils sont illégaux et dangereux.

Est passible des peines prévues aux articles 447 et 448 du code de justice militaire le policier auxiliaire qui refuse d'obéir ou qui n'exécute pas l'ordre reçu de ceux qui ont qualité pour le donner, sauf dans le cas où l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Article L149-10

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Dispositions relatives aux policiers auxiliaires

Résumé Les mêmes règles de prescription des peines s'appliquent aux policiers auxiliaires qu'aux militaires.

Les dispositions des articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire relatives aux modes d'extinction de l'action publique et à la prescription des peines sont applicables aux policiers auxiliaires.