Code du service national

Article L149-3

Article L149-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pénale pour les infractions commises par les policiers auxiliaires

Résumé Si un policier auxiliaire commet une infraction, cela doit être signalé rapidement aux autorités compétentes, qui en informent le ministre des armées.

Toute infraction définie aux articles 397 à 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du présent code, et commise par les policiers auxiliaires donne lieu à procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

L'infraction doit être immédiatement signalée par l'autorité d'emploi à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

Le ministre chargé des armées est tenu informé par le ministre de l'intérieur des infractions commises par ces jeunes gens ainsi que de la suite donnée aux poursuites engagées contre ces personnes.


Historique des versions

Version 2

Toute infraction définie aux articles 397 à 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du présent code, et commise par les policiers auxiliaires donne lieu à procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

L'infraction doit être immédiatement signalée par l'autorité d'emploi à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

Le ministre chargé des armées est tenu informé par le ministre de l'intérieur des infractions commises par ces jeunes gens ainsi que de la suite donnée aux poursuites engagées contre ces personnes.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 11 juillet 1987

Toute infraction définie aux articles 397 à 476 du code de justice militaire, complétés par les articles L. 124 à L. 128 du présent code, et commise par les policiers auxiliaires donne lieu à procès-verbal d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.

L'infraction doit être immédiatement signalée par l'autorité d'emploi à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.

Le ministre chargé des armées est tenu informé par le ministre de l'intérieur des infractions commises par ces jeunes gens ainsi que de la suite donnée aux poursuites engagées contre ces personnes.