Code de procédure pénale

Section 1 : Compétence

Article 697

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des juridictions militaires pour les infractions en temps de paix

Résumé Les tribunaux militaires jugent les crimes et délits des militaires en service, sauf exceptions pour les gendarmes.

Dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel, un tribunal judiciaire est compétent pour l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1.

Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière militaire, de ce tribunal.

Dans le même ressort, une cour d'assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l'article 697-1.

Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense fixe la liste de ces juridictions.

Article 697-1

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Compétence des juridictions militaires pour les infractions commises par des militaires en temps de paix

Résumé Les tribunaux militaires jugent les crimes et délits des militaires en service, sauf pour les gendarmes en mission de police.

Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des crimes et des délits commis sur le territoire de la République par les militaires dans l'exercice du service.

Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant pris part à l'infraction.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions commises dans le service du maintien de l'ordre.

Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Article 697-2

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Compétence des juridictions spécialisées en matière militaire pour les infractions commises à bord de navires ou d'aéronefs militaires

Résumé Les tribunaux militaires peuvent juger les crimes et délits sur les navires et avions militaires, même si l'incident se produit loin de la base.

Les juridictions spécialisées en matière militaire mentionnées à l'article 697, dans le ressort desquelles est situé soit le port d'attache d'un navire de la marine nationale, soit l'aérodrome de rattachement d'un aéronef militaire, sont compétentes pour connaître de toute infraction commise à bord ou à l'encontre de ce navire ou de cet aéronef, en quelque lieu qu'il se trouve.

Article 697-3

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Compétence territoriale des juridictions militaires en temps de paix

Résumé Les juridictions militaires compétentes en temps de paix sont déterminées par plusieurs règles et incluent des juridictions spécifiques pour les militaires sur les navires.

La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 est déterminée conformément aux articles 43,52,382 et 663. Sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du débarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.

Article 697-4

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Compétence des juridictions de Paris pour les infractions militaires hors territoire

Résumé Les tribunaux de Paris jugent les crimes et délits militaires à l'étranger

Les juridictions mentionnées à l'article 697 ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour connaître des crimes et des délits commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire. En outre, un ou plusieurs magistrats affectés aux formations du tribunal correctionnel de Paris spécialisées en matière militaire sont chargés, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, du jugement des contraventions commises dans ces circonstances.

Le président du tribunal judiciaire de Paris et le procureur de la République près ce tribunal désignent, respectivement, un ou plusieurs juges d'instruction et magistrats du parquet chargés spécialement de l'enquête, de la poursuite et de l'instruction des infractions mentionnées au premier alinéa.

Article 697-5

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Compétence des juridictions militaires pour les délits et les contraventions

Résumé On peut créer une salle de justice spéciale du tribunal de Paris pour juger des délits militaires hors de la France.}

Pour le jugement des délits et des contraventions mentionnés à l'article 697-4, une chambre détachée du tribunal judiciaire de Paris spécialisée en matière militaire peut être instituée à titre temporaire hors du territoire de la République par décret en Conseil d'Etat dans les conditions prévues par les traités et accords internationaux.