Section III : De l'action civile et de l'action publique

Article 91

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de mise en mouvement de l'action publique et civile

Résumé On explique comment démarrer une action publique ou civile pour réparer un dommage causé par une infraction relevant du tribunal aux armées, en suivant le code de procédure pénale et des règles spécifiques.
Mots-clés : procédure pénale action publique action civile tribunal aux armées droit militaire

Les règles relatives à la mise en mouvement de l'action publique et à l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions de la compétence du tribunal aux armées sont celles prévues par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 du même code et de celles édictées par la présente section.

Article 92

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Pouvoir de dénonciation et avis de poursuites du ministre de la Défense

Résumé Le ministre de la Défense peut signaler une infraction ou conseiller sur les poursuites, et il peut déléguer cette tâche aux autorités militaires désignées.
Mots-clés : Droit pénal Défense Procédure pénale Autorité militaire

Le pouvoir de dénoncer l'infraction ou de donner un avis sur les poursuites éventuelles appartient au ministre chargé de la défense. Il peut être exercé par les autorités militaires prévues par l'article 4.

Article 93

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Extinction de l'action publique dans les tribunaux militaires

Résumé Les règles d'extinction de l'action publique prévues par le code de procédure pénale s'appliquent aux tribunaux des forces armées, mais la prescription est soumise à des réserves spécifiques.
Mots-clés : Procédure pénale Tribunaux militaires Prescription Extinction de l'action publique

Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9 du code de procédure pénale sont applicables devant les juridictions des forces armées, sous les réserves ci-après relatives à la prescription.

Article 94

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Prescription de l'action publique pour insubordination et désertion

Résumé La prescription de l'action publique pour insubordination ou désertion commence à 50 ans, sauf dans les cas d'articles 408-410 ou si le déserteur s'est réfugié à l'étranger en temps de guerre.
Mots-clés : Prescription Désertion Insubordination Droit militaire Action publique

La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commence à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur a atteint l'âge de cinquante ans.

L'action publique ne se prescrit pas dans les cas visés aux articles 408, 409 et 410 ou lorsqu'un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires.

Article 95

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Poursuites contre justiciables militaires : rôle du ministre de la Défense

Résumé On ne peut poursuivre les militaires ou les magistrats militaires que si le ministre de la Défense dit oui ou après son avis, et pour les magistrats du corps judiciaire, le garde des sceaux doit aussi donner son accord.
Mots-clés : poursuites militaires ministère de la Défense garde des sceaux procédure pénale magistrats

Les poursuites à l'encontre des justiciables mentionnés à l'article 26 et des magistrats militaires ne peuvent être ouvertes que sur la dénonciation ou après avis du ministre chargé de la défense.

En outre, sans préjudice de l'application des articles 579 et 681 du code de procédure pénale en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire détaché, l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice, est recueilli préalablement aux poursuites.

Article 96

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Rôle du commissaire du Gouvernement dans le tribunal des armées

Résumé Le commissaire du Gouvernement représente le ministère public dans les tribunaux des armées, il aide à juger, à faire respecter les décisions et à appliquer la loi.
Mots-clés : justice militaire action publique tribunal des armées exécution des décisions

Le commissaire du Gouvernement représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès de toutes les formations du tribunal aux armées. Il exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Toutes les décisions sont prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions de justice.

Article 97

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Dénonciation et avis du ministre de la défense dans les poursuites militaires

Résumé Quand le ministre de la défense signale une infraction, il doit lancer l'enquête; sinon, il doit demander son avis avant de poursuivre, sauf en cas d'urgence.
Mots-clés : Justice Procédure pénale Droit militaire Ministère de la défense Action publique

Sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, le commissaire du Gouvernement apprécie la suite à donner aux faits qui sont portés à sa connaissance. Toutefois, lorsque le ministre chargé de la défense ou l'autorité militaire prévue par l'article 4 lui a dénoncé une infraction, il est tenu de mettre en mouvement l'action publique. A défaut de dénonciation, il doit demander préalablement à tout acte de poursuite, sauf en cas de crime ou de délit fragrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire prévue par l'article 4.

Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure.

La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de reprise des poursuites sur charges nouvelles.

Article 98

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Dénonciation militaire : mention obligatoire des faits

Résumé Quand le ministre de la défense ou une autorité militaire signale un crime, il doit préciser exactement quels faits seront poursuivis.
Mots-clés : Droit pénal Défense Procédure judiciaire Juridiction militaire

La dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire prévue par l'article 4 doit mentionner les faits sur lesquels porteront les poursuites.

Article 99

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Présomption de justiciabilité pour infractions militaires inconnues

Résumé Quand on ne connaît pas l’auteur d’une infraction militaire, on suppose qu’il peut être jugé par le tribunal aux armées et on peut le dénoncer même sans le nommer.
Mots-clés : juridiction militaire dénonciation présomption infraction justice

Lorsqu'une infraction de la compétence du tribunal aux armées a été commise et que les auteurs en sont restés inconnus, ou que, sans que l'identification résulte expressément des pièces produites, il y a présomption que la qualité des auteurs les rend justiciables de cette juridiction, la dénonciation peut être déposée contre personnes non dénommées.

Article 100

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Procédure de poursuite et instruction par le commissaire du Gouvernement

Résumé Quand on poursuit quelqu’un, le commissaire décide s’il faut l’instruire, le traduire devant le tribunal ou le mettre en instruction, surtout si c’est un mineur.
Mots-clés : Procédure pénale Commissaire du Gouvernement Instruction Tribunal Mineur Contraventions

Dès qu'une poursuite est engagée contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du commissaire du Gouvernement compétent.

Si les faits sont passibles de peines criminelles, le commissaire du Gouvernement requiert l'ouverture d'une instruction préparatoire.

Si les faits sont passibles de peines correctionnelles ou de police et si, au vu du dossier, le commissaire du Gouvernement estime que l'affaire est en état d'être jugée, il ordonne la traduction directe de l'auteur de l'infraction devant le tribunal.

Si un tribunal prévôtal a été établi, le commissaire du Gouvernement peut aussi saisir, s'il l'estime utile, ce tribunal des contraventions de sa compétence.

Sauf en matière contraventionnelle, le juge d'instruction est obligatoirement saisi quand l'auteur présumé des faits est un mineur de dix-huit ans.

Lorsque la poursuite est engagée sur charges nouvelles à la suite d'une ordonnance ou d'une décision de non-lieu, le commissaire du Gouvernement saisit la juridiction d'instruction qui a rendu l'ordonnance ou la décision de non-lieu.