Code du service national

Paragraphe 2 : Insoumission

Article L122

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Émission d'ordre de route en cas d'insoumission

Résumé Ne pas répondre à une convocation pour le service national entraîne un ordre de route.

Un ordre de route est émis à l'encontre de tout assujetti aux obligations du service national, appelé ou rappelé à l'activité, en vertu de la loi, par voie d'affiches ou par ordres d'appel individuels, qui n'a pas répondu à la convocation.

Article L123

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Notification des ordres de route

Résumé On envoie les ordres de route par la police en France et par le consul à l'étranger, et on fait un procès-verbal pour prouver que c'est bien fait.

La notification des ordres de route est faite : en territoire français, par un agent de la force publique ; à l'étranger, par l'intermédiaire du consul de France de la résidence de l'intéressé. Dans tous les cas, il est dressé procès-verbal de la notification.

En métropole, dans un département ou un territoire d'outre-mer, la notification de l'ordre de route est faite à l'intéressé à son domicile. En cas d'absence, la notification est faite au maire du domicile et au maire ou au consul du lieu de recensement.

A l'étranger, si la notification n'a pu être faite à l'intéressé, l'ordre de route est notifié au maire ou au consul du lieu de recensement.

Lorsque l'enquête de l'autorité administrative n'a pas permis de déterminer le domicile de l'intéressé, la notification est faite directement au maire ou au consul du lieu de recensement et, le cas échéant, au maire de la commune où l'intéressé a eu son dernier domicile connu ou au consul de sa dernière résidence connue.

En ce qui concerne les marins de la marine marchande embarqués sur un navire français, la notification est faite au capitaine.

Article L124

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Définition de l'insoumission en cas de non-arrivée à destination

Résumé Si on ne va pas où on nous dit d'aller à la date prévue, on est considéré insoumis et puni.

Tout assujetti au service national appelé ou rappelé au service à qui un ordre de route a été notifié et qui, hors le cas de force majeure, n'est pas arrivé à sa destination au jour fixé par cet ordre est, après les délais fixés aux articles L. 125 et L. 126, considéré comme insoumis et passible des peines prévues par l'article 397 du code de justice militaire.

Article L125

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Délai d'insoumission en temps de paix

Résumé Le délai pour répondre à une insoumission en temps de paix est de 8 jours, mais peut aller jusqu'à 30 jours pour les marins.

En temps de paix, le délai d'insoumission est fixé à huit jours.

Ce délai est porté à quinze jours lorsque la notification est faite au maire ou au consul et lorsque l'intéressé demeure dans un pays dans lequel la résidence permanente ouvre droit à la dispense prévue au premier alinéa de l'article L. 37. Il est porté à trente jours à l'égard des marins de la marine marchande embarqués sur un navire français.

Article L126

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Réduction du délai d'insoumission en temps de guerre ou de circonstances exceptionnelles

Résumé En temps de guerre, le délai pour se déclarer insoumis est de deux jours, sinon on est considéré comme insoumis.

En temps de guerre et dans les circonstances visées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le délai fixé au premier alinéa de l'article L. 125 est réduit à deux jours.

En cas de mobilisation, les assujettis qui, hors le cas de force majeure, ne se sont pas conformés aux mesures prescrites par l'ordre de route contenu dans leur titre de mobilisation pour assurer leur arrivée à destination, sont déclarés insoumis à l'expiration du même délai.

Article L127

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Prescription de l'action publique et des peines en matière d'insoumission

Résumé Les règles de prescription pour l'insoumission sont dans le code de justice militaire, sauf en période de guerre où les insoumis ne doivent plus faire leur service national après trente-cinq ans.

La prescription de l'action publique et des peines en matière d'insoumission s'applique dans les conditions fixées par les articles 94, 181 et 375 du code de justice militaire. Sauf en temps de guerre et dans les circonstances visées aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, les insoumis qui sont découverts ou qui font leur soumission cessent d'être astreints à l'accomplissement du service national actif dès qu'ils ont atteint l'âge de trente-cinq ans.

Article L128

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Recel et soustraction d'un assujetti recherché pour insoumission

Résumé Aider quelqu'un recherché pour insoumission peut te valoir jusqu'à un an de prison et une amende de 15 000 euros, sauf si tu es un proche.

Quiconque est reconnu coupable d'avoir sciemment recelé ou pris à son service un assujetti recherché pour insoumission ou de l'avoir soustrait ou tenté de le soustraire aux poursuites ordonnées par la loi est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Sont exceptés des dispositions qui précèdent :

1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'assujetti recherché pour insoumission ;

2° Le conjoint de l'assujetti recherché pour insoumission, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Article L129

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Punition pour provocation à l'insoumission

Résumé Inciter à l'insoumission ou empêcher le départ des appelés peut entraîner cinq ans de prison et une amende de 15 000 euros.

Quiconque, par quelque moyen que ce soit, provoque à l'insoumission, que cette provocation ait été ou non suivie d'effet, est puni par la juridiction compétente de cinq ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

Est puni de la même peine quiconque, par des manoeuvres coupables, empêche ou retarde le départ des assujettis appelés ou rappelés.

Article L130

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Aggravation des peines pour les délits liés à l'insoumission

Résumé Les peines sont plus lourdes si l'on commet des délits d'insoumission en groupe ou si l'on est fonctionnaire.

Si l'un des délits prévus aux articles L. 128 et L. 129 a été commis à l'aide d'un attroupement ou si le délinquant est un fonctionnaire public, employé ou agent de l'État, des départements ou des communes, les peines peuvent être portées au double. Le coupable est de plus interdit de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Article L131

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Dispositions sur les tentatives de délits liés à l'insoumission

Résumé On peut être puni même si on essaie de faire échapper quelqu'un à son service national.

Les peines édictées par les articles L. 128, L. 129 et L. 130 sont applicables aux tentatives de délits prévus par ces articles.