Code des transports

Chapitre unique

Article L1811-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité en outre-mer

Résumé En outre-mer, l'État peut choisir de ne pas gérer certains endroits d'une commune pour les transports.

Dans les départements d'outre-mer, l'autorité administrative compétente de l'Etat, sur proposition du maire ou du président de l'établissement public ayant reçu mission d'organiser les transports publics de personnes, peut définir le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité en excluant certaines parties du territoire de la commune, ou des communes qui la composent.

Article L1811-2

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Application des articles spécifiques aux départements et régions d'outre-mer

Résumé Dans les régions d'outre-mer, une seule autorité peut être choisie pour gérer les transports et la mobilité.

Pour l'application des articles L. 1115-1 à L. 1115-10, L. 1214-1 à L. 1214-10, L. 1214-14 à L. 1214-28, L. 1231-3, L. 1231-5, L. 1231-8, L. 1811-1, L. 3111-1 à L. 3111-3, L. 3111-5, L. 3111-6, L. 3111-12, L. 5431-2 et L. 5431-3, il peut être désigné, dans les départements et régions d'outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, une autorité organisatrice unique de la mobilité compétente sur l'ensemble du territoire de chacune de ces collectivités.

Article L1811-3

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Désignation de l'autorité organisatrice unique de la mobilité en Outre-mer

Résumé En Guadeloupe, une décision officielle désigne qui s'occupe des transports et définit les zones couvertes, après avis du congrès des élus et du conseil régional, alors qu'en Martinique et en Guyane, c'est l'assemblée de la collectivité qui donne son avis.

En Guadeloupe, l'autorité organisatrice unique de la mobilité est désignée, et le périmètre unique des mobilités délimité, par décret, après avis conforme du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires et du conseil régional, délibérant dans les conditions prévues aux articles L. 5915-1 à L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales.

En Martinique et en Guyane, l'autorité organisatrice unique de la mobilité est désignée et le périmètre unique des mobilités délimité par décret, après avis conforme de l'assemblée de la collectivité territoriale.

Article L1811-4

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Désignation de l'autorité organisatrice de la mobilité à la Réunion

Résumé À La Réunion, les transports sont gérés par une autorité choisie par décret, avec l'accord du conseil régional.

A La Réunion, l'autorité organisatrice unique de la mobilité est désignée, et le périmètre unique des mobilités délimité, par décret, après avis conforme du conseil régional.

Article L1811-5

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Délégation de compétence en matière de mobilité par l'autorité organisatrice unique de la mobilité

Résumé L'autorité en charge de la mobilité peut donner certaines tâches à un groupe de collectivités locales.

L'autorité organisatrice unique de la mobilité ainsi désignée peut déléguer l'exercice de tout ou partie de sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale compétent dans les conditions prévues à l'article L. 5210-4 du code général des collectivités territoriales.

Article L1811-6

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Rapport annuel de la Conférence paritaire des transports sur les transports en outre-mer

Résumé Chaque année, la Conférence paritaire des transports fait un rapport pour réduire les coûts des transports en outre-mer et le donne au Gouvernement

Dans le but d'aider les entreprises locales créatrices d'emploi et le développement économique des départements d'outre-mer par une desserte maritime et aérienne efficace et au plus juste prix, la Conférence paritaire des transports rend, après consultation des collectivités régionales et départementales de chaque département d'outre-mer, un rapport annuel assorti de propositions susceptibles de diminuer le coût des transports outre-mer. Ce rapport annuel est transmis au Gouvernement.

Article L1811-7

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Application de l'article L. 4433-7 du CGCT dans les régions d'outre-mer

Résumé Les régions d'outre-mer doivent appliquer des règles pour planifier leur développement et protéger l'environnement.

Pour l'application des sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre II, les régions d'outre-mer mettent en œuvre l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales.

Article L1811-8

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Attributions des régions d'outre-mer en matière de liaisons aériennes et maritimes

Résumé Les régions d'outre-mer ont des missions spécifiques en matière de liaisons aériennes et maritimes, définies par d'autres lois.

Les attributions des régions d'outre-mer en matière de liaisons aériennes et maritimes sont définies par les dispositions des articles L. 4433-20 et L. 4433-21 du code général des collectivités territoriales.

Article L1811-9

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Développement des énergies renouvelables dans les DOM

Résumé L'État veut utiliser plus d'énergies propres dans les DOM et teste de nouvelles idées si nécessaire.

L'Etat favorise le développement de toutes les énergies renouvelables dans les territoires de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane et de La Réunion et réalise des expérimentations si nécessaire.