Code des transports

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L1214-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élaboration et révision des plans de mobilité

Résumé Le plan de mobilité est fait ou mis à jour par l'autorité locale avec l'aide de divers acteurs et la consultation de groupes d'intérêts.

Le plan de mobilité est élaboré ou révisé à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité sur le territoire qu'il couvre.

Les services de l'Etat, les régions, les départements, les gestionnaires d'infrastructures de transports localisées dans le périmètre du plan et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sont associés à son élaboration.

Les représentants des professions et des usagers des transports ainsi que des associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultés, à leur demande, sur le projet.

Article L1214-15

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Arrêt et soumission à avis du projet de plan de mobilité

Résumé Le plan de mobilité est approuvé par l'autorité en charge, puis montré aux conseils locaux et aux autorités administratives.

Le projet de plan de mobilité est arrêté par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport.

Il est soumis, pour avis, aux conseils municipaux, départementaux et régionaux, aux autorités organisatrices de la mobilité limitrophes ainsi qu'aux autorités administratives compétentes de l'Etat concernés dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.

Article L1214-16

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Procédure d'élaboration et d'approbation des plans de mobilité

Résumé Le plan de mobilité est soumis à une enquête publique puis approuvé par l'organe délibérant.

Le plan, assorti des avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par l'autorité organisatrice ou par l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, le projet de plan de mobilité est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport.

Article L1214-17

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Approbation et modification des plans de mobilité

Résumé Si un projet de plan de mobilité n'est pas approuvé dès le début, l'État peut le continuer, le modifier et l'approuver après une décision et dans des délais fixés.

En l'absence d'approbation du projet de plan de mobilité, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre son élaboration selon les modalités prévues en application de la présente sous-section.

Dans ce cas, le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est approuvé par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après délibération de l'autorité organisatrice de transport ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.

Article L1214-18

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Mise en oeuvre du plan de mobilité

Résumé C'est l'autorité de la mobilité qui fait marcher le plan de transport.

Le plan de mobilité est mis en œuvre par l'autorité organisatrice de la mobilité.

Article L1214-19

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Compétence des établissements publics de coopération intercommunale en matière de plans de mobilité

Résumé Un établissement public peut faire un plan de mobilité pour toute sa zone, si cette zone inclut complètement les territoires des autorités de la mobilité.

La compétence de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme peut, s'il y a lieu et dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l'élaboration d'un plan de mobilité couvrant l'ensemble du périmètre relevant de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité situés sur son territoire.

Article L1214-20

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Associations des autorités organisatrices des transports urbains à l'élaboration des plans de mobilité

Résumé Les autorités locales doivent aider à faire les plans de mobilité et les approuver ensemble.

Lorsque le plan est élaboré par l'établissement public mentionné à l'article L. 1214-19, les autorités organisatrices des transports urbains, de même que les départements et les régions, sont associés à cette élaboration en tant qu'autorités organisatrices de transport ou en tant que gestionnaires d'un réseau routier.
Le projet de plan leur est soumis pour avis dans le délai et les conditions prévus en application de l'article L. 1214-15.
Les mesures d'aménagement et d'exploitation prévues par le projet sont adoptées en accord avec les autorités organisatrices de transport et mises en œuvre par celles-ci.
Le plan approuvé se substitue, le cas échéant, aux plans de mobilité antérieurs.

Article L1214-21

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Effets des extensions territoriales sur les plans de mobilité

Résumé Si une zone s'agrandit, l'ancien plan de mobilité reste valable jusqu'à ce qu'un nouveau soit prêt.

En cas d'extension du ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais :

1° Le plan de mobilité approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;

2° L'élaboration du plan de mobilité dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l'autorité organisatrice de la mobilité.

Article L1214-22

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Obligation d'élaboration d'un plan de mobilité en cas de modification du ressort territorial

Résumé Si le territoire change, un nouveau plan de mobilité doit être fait dans un délai fixé, sinon l'État intervient.

En cas de modification du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité concernée par l'obligation d'élaboration d'un plan de mobilité prévue par l'article L. 1214-3 ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais, cette autorité est tenue d'élaborer un plan de mobilité dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à son élaboration dans les conditions prévues à la présente sous-section.

Toutefois, s'il n'est pas porté atteinte à son économie générale, le plan de mobilité peut être modifié à l'initiative de l'autorité organisatrice de la mobilité selon la procédure simplifiée définie à l'article L. 1214-23.

Article L1214-23

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Procédure de modification simplifiée des plans de mobilité

Résumé Pour changer un plan de mobilité simplement, tout le monde qui l'a créé doit le regarder ensemble puis il y a une enquête publique.

La procédure de modification simplifiée donne lieu à un examen conjoint du projet de plan de mobilité par les personnes publiques associées à son élaboration mentionnées à l'article L. 1214-15.
Les maires des communes couvertes par la modification ou concernées par le projet de modification sont invités à participer à cet examen conjoint.
Assorti des conclusions de cet examen conjoint, le projet de plan est ensuite soumis par l'autorité organisatrice de transport à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
L'enquête publique peut ne porter que sur le territoire concerné par la modification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1214-22.

Article L1214-23-1

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Adaptation du plan de mobilité selon les dispositions du code de l'urbanisme

Résumé Le plan de mobilité peut être changé selon les règles de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

Le plan de mobilité peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.

Article L1214-23-2

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Article L1214-23-2

Résumé Le plan de mobilité équilibre mobilité et environnement, renforce la cohésion sociale, améliore la sécurité des déplacements, réduit le trafic automobile, développe les transports collectifs, organise le stationnement et les conditions d'approvisionnement, améliore les mobilités quotidiennes, organise la tarification et installe des infrastructures de charge pour véhicules électriques.

I.-Sans préjudice de la mise en œuvre, le cas échéant, de la procédure de révision prévue à l'article L. 1214-14, de la procédure de modification simplifiée prévue à l'article L. 1214-23 ou de la procédure d'adaptation prévue à l'article L. 1214-23-1, lorsque l'autorité organisatrice ou l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais envisage d'apporter aux dispositions du plan prévu à l'article L. 1214-1, d'une part, relatives au stationnement, à l'exception de celles relevant de l'article L. 1214-4 et de celles régissant le stationnement des résidents hors voirie, d'autre part, relatives à la circulation et à l'usage partagé de la voirie des modifications qui ne portent pas atteinte à l'économie générale du plan, en particulier au regard des objectifs énoncés aux 4° à 8° de l'article L. 1214-2, elle peut décider de mettre en œuvre, pour l'adoption de ces modifications, la procédure prévue au II du présent article.

II.-Le projet de modification, élaboré en concertation avec les autorités détentrices des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, est ensuite soumis pour avis à ces dernières ainsi qu'aux conseils municipaux, départementaux et régionaux. Il est, en outre, soumis à une procédure de participation du public, conformément au II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement. Les modifications sont arrêtées par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de la mobilité ou de l'autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais.