Code des transports

Chapitre Ier : Desserte des îles

Article L5431-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des transports maritimes réguliers vers les îles françaises

Résumé La région organise les bateaux pour les îles françaises, sauf si l'île est proche du continent.

La région organise les transports maritimes réguliers publics de personnes et de biens pour la desserte des îles françaises, sauf dans les cas où une île appartient au territoire d'une commune continentale. Elle peut conclure une convention à durée déterminée avec des entreprises publiques ou privées pour assurer l'exercice de cette compétence.

Article L5431-2

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Obligations de service public pour la desserte des îles

Résumé Les transports vers les îles doivent respecter des règles et peuvent avoir des contrats spéciaux pour bien fonctionner.

La collectivité territoriale organisatrice mentionnée à l'article L. 5431-1 peut fixer des obligations de service public concernant les ports à desservir, la régularité, la continuité, la fréquence, la capacité à offrir le service et la tarification pour les services réguliers à destination des îles ou entre îles. Ces obligations de service public s'appliquent de façon non discriminatoire à toutes les entreprises.
Elle peut en outre conclure, sur une base non discriminatoire, des contrats de service public afin que soit fourni un niveau de service suffisant. Ces contrats peuvent, en particulier, porter sur :
1° Des services de transport répondant à des normes fixées de continuité, de régularité, de capacité et de qualité ;
2° Des services de transport complémentaires ;
3° Des services de transport à des prix et des conditions déterminées, notamment pour certaines catégories de personnes ou pour certaines liaisons ;
4° Des adaptations des services aux besoins effectifs.

Article L5431-3

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Sanction des opérateurs en méconnaissance des obligations de service public

Résumé Les transporteurs maritimes qui ne suivent pas les règles peuvent être amendés en fonction du nombre de personnes ou de marchandises transportées et du nombre de voyages.

Les opérateurs exploitant un service régulier en méconnaissance des obligations de service public édictées par la collectivité territoriale organisatrice peuvent se voir infliger par celle-ci une amende administrative calculée comme suit :
1° Pour le transport de passagers : une somme fixée par voie réglementaire multipliée par le nombre de passagers que le navire est autorisé à transporter et multipliée par le nombre de touchées effectuées ;
2° Pour le transport de marchandises : une somme fixée par voie réglementaire multipliée par le nombre de mètres linéaires que le navire peut transporter et multipliée par le nombre de touchées effectuées.

Article L5431-4

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Application des dispositions aux transports vers la Corse

Résumé Les règles de ce chapitre concernent les voyages en bateau vers la Corse, avec des règles spéciales en plus.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la Corse, sans préjudice des dispositions fixées par les articles L. 4424-18 et L. 4424-19 du code général des collectivités territoriales.